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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/[xy] Risques de marché Page 17

Les swaps d’actions sont traités également comme une combinaison d’une position longue et d’une129

position courte. Il peut s’agir soit d’une combinaison portant sur deux positions sur actions, paniers ou indices d’actions, soit d’une combinaison portant sur une position sur actions, panier ou indice d’actions associée avec une position de taux d’intérêt.

b) Risque spécifique

Afin de déterminer les exigences de fonds propres relatives au risque spécifique, la position nette est130

gnes opposés peuvent être compensées lorsqu’il s’agit d’un même émetteur.

établie pour chaque émetteur selon l’art. 31 OFR10. Cela signifie que les positions comportant des si- Les exigences de fonds propres correspondent à 8% de la position nette de chaque émetteur (art. 85 al. 1131

OFR).

Les exigences de fonds propres pour le risque spécifique d’un portefeuille facilement négociable et132

diversifié se réduisent à 4 % de la position nette par émetteur. Un portefeuille d’actions est en principe considéré comme facilement négociable et diversifié au sens de l’art. 85 al. 2 OFR, lorsque les actions sont cotées et qu’aucune position d’un seul émetteur ne dépasse 5 % de l’ensemble du portefeuille d’actions ou d'un sous-portefeuille. La valeur de référence permettant de déterminer la limite de 5% correspond à la somme des valeurs absolues des positions nettes de tous les émetteurs. Le portefeuille global d’actions peut être scindé en deux sous-portefeuilles de manière à ce que l’un des deux sousportefeuilles soit diversifié et facilement négociable et que les risques spécifiques de celui-ci soient soumis au taux de 4%.

Lorsque des contrats sur indices d’actions ne sont pas répartis en fonction de leurs composantes, une133

position nette longue ou une position nette courte dans un contrat sur indices d’actions, représentant un portefeuille d’actions largement diversifié11, est soumise à un taux de 2 % de fonds propres. Le taux de 2% n’est cependant pas applicable par exemple à des indices sectoriels.

c) Risque général de marché

Les exigences de fonds propres relatives au risque général de marché s’élèvent à 8% de la position nette134

de chaque marché national d’actions (art. 85 al. 3 OFR). Un calcul séparé doit être effectué pour chaque marché national d’actions, étant entendu qu’il est possible de compenser les positions longues et courtes en instruments provenant de différents émetteurs du même marché national.12

C. Risque de change

Toutes les positions sur devises et sur or doivent être prises en compte dans le calcul des exigences de135

fonds propres relatives au risque de change.

10 Il existe une exception lorsque la procédure simple est utilisée pour des options. Dans ce cas, les exigences pour le risque général ainsi que celles relatives au risque spécifique de marché sont définies simultanément pour les positions. La prise en considération des positions sur options au niveau du calcul de la position nette au sens de l’art. 30 OFR n’est plus requise.

11 Les prescriptions du Cm 132 ne sont pas applicables au critère de la diversification régissant le cas des contrats sur indices d’actions

12 Les actions de la Principauté du Liechtenstein peuvent être incluses dans le marché suisse des actions.