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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/ Risques opérationnels Page 2

I. Objet

La présente circulaire concrétise les articles 90 à 95 de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR). Elle 1 régit le calcul des exigences de fonds propres relatives aux risques opérationnels en fonction des trois approches à disposition ainsi que les obligations qui en découlent.

II. Notion (art. 5 let. i OFR)

En vertu de l’art. 5 let. i OFR, les risques opérationnels sont définis comme étant «le risque de pertes 2 provenant de l’inadéquation ou de la défaillance de procédures internes, de personnes, de systèmes ou provenant d’événements extérieurs». Cette définition inclut l’ensemble des risques juridiques, y compris les amendes d'autorités de surveillance et les arrangements. Elle exclut toutefois les risques stratégiques et de réputation.

III. L’approche de l’indicateur de base (BIA, art. 93 OFR)

En ce qui concerne les banques qui utilisent l’approche de l’indicateur de base pour calculer leurs exi- 3 gences de fonds propres au titre des risques opérationnels, celles-ci équivalent au produit du multiplicateur α et de l’indicateur des revenus annuels (GI) qui correspond à la moyenne tirée des trois dernières années écoulées1. Cependant, seules les années pendant lesquelles le GI affiche une valeur positive sont prises en compte pour le calcul de la moyenne.

Les dernières années écoulées au sens du Chiffre marginal – ci-après Cm - 3 (et Cm 21) correspondent 4 aux trois périodes qui précèdent directement la date d’établissement du dernier compte de résultat publié. Par exemple, si le dernier compte de résultat publié se rapporte à la date du 30 juin 2008, les trois années à prendre compte correspondent ainsi aux périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.

Les exigences de fonds propres KBIA s’obtiennent donc comme suit :5

3 max[0, GI ] K = α ⋅ j ∑ ,

BIA

j =1 max[1, n]

où • α est fixé uniformément à 15%;6

• GIj correspond à l’indicateur des revenus de l'année j; et7

• n représente le nombre d’années pour lesquelles un indicateur des revenus GI positif a été enregis- 8

tré sur les trois années écoulées. conformément aux DEC-CFB, Cm 103 ss :

L’indicateur des revenus GI correspond à la somme des positions suivantes du compte de résultat, 9 • Résultat des opérations d’intérêts (DEC-CFB, Cm 105−109);10

• Résultat des opérations de commissions et des prestations de service2 (DEC-CFB, Cm 110-116);11

1 Dans la version révisée de l’Accord sur les fonds propres du Comité de Bâle (« International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards − A Revised Framework ») de juin 2004, l’indicateur des revenus est désigné par «Gross Income» (GI).

2 La prise en considération des charges de commissions selon les DEC-CFB Cm 114 est soumise aux restrictions du Cm 16.