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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Circ.-CFB 06/[xy] Annexe 12 : Indications relatives à divers détails Page 2
7. Risques de changement de taux des positions du portefeuille de la banque
La présente circulaire se limite en principe à la saisie du risque de changement de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négoce [cf. Cm 1]. Cette limitation s’applique naturellement aussi aux risques de changement de taux qui résultent de positions sur l’or, les devises ou les matières premières contenues dans le portefeuille de la banque.
Les emprunts d’Etat synthétiques des opérations à terme du portefeuille de la banque, ne représentent pas des positions soumises au risque de marché au sens de l’art. 81 OFR. Aucune exigence de fonds propres n’est dès lors requise par la présente circulaire pour ces positions.
Les risques de changement de taux d’intérêt du portefeuille de la banque sont régis par les prescriptions de la circulaire 99/1.
8. Notion d’ « instrument de taux d’intérêt » selon l’art. 62 al. 1 et 76 al. 1 OFR
Tous les instruments pour lesquels les risques de changement de taux se trouvent au premier plan des facteurs de risques et qui présentent des risques spécifiques à l’émetteur tombent en principe sous la notion d’instruments de taux selon les art. 62 al. 1 et 76 al. 1 OFR. Bien qu’ils soient considérés dans le langage courant comme des instruments de taux, les swaps de taux d’intérêt et les hypothèques à taux fixes ne sont par exemple cependant pas traités, dans le cadre des dispositions sur les fonds propres selon les art. 62 al. 1 et 76 al. 1 OFR. A l’instar des « caps », « floors » ou « futures » sur taux d’intérêt, un swap de taux d’intérêt ne renferme cependant, en raison de l’absence d’émetteur, aucun risque spécifique à l’émetteur et peut de ce fait être pondéré avec un facteur de 0 %.
Une hypothèque à taux fixe ne contient également aucun risque spécifique inhérent à l'émetteur; elle doit cependant être assujettie selon les dispositions applicables au risque de crédit (art. 59 et 74 OFR).