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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Les banques utilisant l’IRB calculent l’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables (article 38) selon les règles de l’approche standard internationale (article 38 alinéa 4) dans la mesure où des prescriptions dérogatoires ne sont pas applicables à l’IRB.
Art. 38 Engagements conditionnels et engagements irrévocables
1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon les alinéas 3 ou 4.
2 Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a donné des sousparticipations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être pondérés comme les créances directes contre les sous-participants respectifs.
3 Les facteurs de conversion suivants doivent être appliqués lors du calcul de l’équivalent-crédit dans le cadre de l’approche standard suisse :
a. pour les engagements de crédit :
1. sous forme de « note issuance facilities », de « revolving underwriting facilities » et d’instruments semblables comportant un engagement ferme dont la durée résiduelle n’excède pas une année : avec le facteur de 0,25;
2. sous forme de « note issuance facilities », de « revolving underwriting facilities » et d’instruments semblables comportant un engagement ferme dont la durée résiduelle excède une année : avec le facteur de 0,5;
3. qui peuvent être dénoncés en tout temps et sans condition, comme par exemple sans notification préalable, ou qui deviennent automatiquement caduques en cas détérioration de la solvabilité du débiteur : avec le facteur de 0 .
b. pour les garanties des défauts de l’ouvrage :
1. en raison de l’exécution d’ouvrages sis en suisse : avec le facteur de 0,25;
2. en raison de l’exécution d’ouvrages sis à l’étranger : avec le facteur de 0,5;
c. pour les prestations de garantie qui se liquident d’elles-mêmes (« selfliquidating ») émises dans le cadre de transactions commerciales sur marchandises, comme par exemple les engagements résultant d’accréditifs sur marchandises : avec le facteur de 0,25;
d. pour les engagements de libérer et de faire des versements supplémentaires :
1. portant sur les actions et autres titres de participation qui ne sont pas comptabilisés sous participations : avec le facteur de 1,25;