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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Art. 55 Entreprises
Les créances sur les entreprises sont soumises aux pondérations en fonction du risque suivantes :
classe de notation 1 ou 2 25 %
classe de notation 3 50 %
classe de notation 4 ou 5 100 %
classe de notation 6 ou 7 150 %
sans notation 100 %
Art. 56 Créances sur la clientèle de détail
Les créances sur les personnes physiques ou les petites entreprises, non couvertes par des gages immobiliers, sont pondérées à 75 pour cent, pour autant que la valeur totale des créances sur une contrepartie selon l’article 30 al. 1, non couvertes par des gages immobiliers, n’excède pas 1,5 million de francs et 1 pour cent de toutes les créances sur la clientèle de détail.
Art. 57 Crédits lombards
1Les crédits lombards sont pondérés en fonction du risque, au gré de la banque, selon l’une des approches suivantes :
a. 50 pour cent (approche forfaitaire);
b. selon la pondération relative à la sûreté, mais en respectant la limite inférieure qui est en général de 25 pour cent (approche simple ou de substitution relative aux transactions adossées à des sûretés); ou
c. selon les articles 55-56, pour le montant de la créance restante après déduction de la valeur attribuée aux sûretés reconnues (approche globale relative aux transactions adossées à des sûretés).
2 Une banque n’est pas tenue de choisir la même approche pour tous les crédits lombards. L’utilisation simultanée de l’approche forfaitaire et de l’approche globale pour les transactions adossées à des sûretés n’est pas autorisée.
3 L’approche forfaitaire ne peut être utilisée que lorsque le crédit lombard est garanti par un portefeuille diversifié, composé de valeurs patrimoniales mobilières usuelles, négociées auprès d’une bourse reconnue ou sur un marché représentatif, de dépôts de fonds ou de placements fiduciaires et de polices d’assurance avec une valeur de rachat, sous la condition d’une évaluation hebdomadaire ou quotidienne si la situation du marché est inhabituelle. D’autres mesures visant à atténuer le risque, au sens l’article 44 alinéa 2, ne peuvent pas être prises en compte.