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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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ne constituent pas une participation qualifiée au sens de l’article 3 alinéa 2 lettre cbis de la loi sur les banques. Dans le cas d’une participation qualifiée, la part de la participation qui est inférieure à 10 pour cent est pondérée alors que la part excédentaire est portée en déduction des fonds propres selon l’article 22;
2. les actions et autres titres de participation émis par des entreprises non actives dans le domaine financier ainsi que les parts de fonds immobiliers qui sont traités auprès d’une bourse reconnue;
3. les parts de fonds de placement suisses et étrangers qui ont reçu l’autorisation d’être distribués en Suisse et dont le règlement contient un engagement de rachat quotidien des parts.
b. à 150 pour cent :
1. les actions et autres titres de participation émis par des entreprises actives dans le domaine financier qui ne sont pas traités auprès d’une bourse reconnue, dans la mesure où ils ne sont pas enregistrés au bilan sous les participations ou dans la mesure où, pris seuls ou de manière cumulée avec les titres enregistrés au bilan sous les participations ou les titres du portefeuille de négoce, ils ne constituent pas une participation qualifiée au sens de l’article 3 alinéa 2 lettre cbis de la loi sur les banques. Dans le cas d’une participation qualifiée, la part de la participation qui est inférieure à 10 pour cent est pondérée alors que la part excédentaire est déduite des fonds propres selon l’article 22;
2. les actions et autres titres de participation émis par des entreprises non actives dans le domaine financier ainsi que les parts de fonds immobiliers qui ne sont pas traités auprès d’une bourse reconnue;
3. les parts de fonds de placement suisses et étrangers qui n’ont pas reçu l’autorisation d’être distribués en Suisse ou dont le règlement ne contient pas d’engagement de rachat quotidien des parts.
4 Les positions nettes longues de propres actions et autres titres de participation émis par la banque, que celle-ci détient directement ou indirectement dans le portefeuille de négoce, doivent être intégralement déduites des fonds propres de base.
5 Les positions nettes longues d’instruments de taux d’intérêt de rang subordonné émis par la banque, que celle-ci détient directement ou indirectement dans le portefeuille de négoce, doivent être déduites des fonds propres pouvant être pris en compte, dans la mesure où ils sont calculés comme fonds propres complémentaires ou supplémentaires selon les articles 20–22.