Projet
Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
Fedlex · Projet · Page 37Fedlex · Projet
952.xy
Sous-paragraphe 4 : Approche fondée sur les notations internes (IRB)
Art. 77 Approche fondée sur les notations internes (IRB)
1 Selon l’approche fondée sur les notations internes (IRB), une banque peut calculer les positions pondérées en fonction du risque et déterminer les exigences de fonds propres relatives au risque de crédit d’après l’une des deux variantes suivantes :
a. l’IRB simple (F-IRB), ou
b. l’IRB avancée (A-IRB).
2 Le calcul est effectué en appliquant les circulaires de la Commission des banques précisant les standards minimaux de Bâle et, le cas échéant, un facteur de multiplication déterminé par la Commission des banques et spécifique à l’établissement.
3 L’approche standard internationale doit être utilisée en cas d’application simultanée de l’IRB et d’une approche standard pour les risques de crédit.
Art. 78 Réglementation subsidiaire
Les prescriptions relatives à l’approche standard internationale sont applicables en l’absence de réglementation spécifique dans l’IRB. Ceci vaut notamment pour le traitement des propres titres selon l’article 76 alinéas 4 et 5.
Paragraphe 3 : Risques sans contrepartie
Art. 79 Pondération selon l’approche suisse
Les banques qui appliquent l’approche standard suisse selon l’article 29 alinéa 1 lettre a doivent pondérer les actifs sans contrepartie comme suit :
a. à 0 pour cent, le solde actif du compte de compensation comptabilisé sous les autres actifs;
b. à 250 pour cent, les immeubles à l’usage de la banque et les participations à des sociétés immobilières détenant de tels immeubles;
c. à 375 pour cent, les autres immeubles et les participations à d’autres sociétés immobilières;
d. à 625 pour cent les autres immobilisations corporelles et le software, sans les différences actives (goodwill) et les autres valeurs immatérielles immobilisées, ainsi que les actifs à amortir comptabilisés sous les autres actifs.
Art. 80 Pondération selon l’approche standard internationale et l’IRB
Les banques qui appliquent l’approche standard internationale ou l’IRB doivent pondérer les actifs sans contrepartie au taux de 100 pour cent selon l’article 79 et appliquer le facteur de multiplication de 5,5.