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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 11

• métaux précieux à l’exception de l’or : 8,5 %

• électricité : 4,0 %

• autres matières premières sans les métaux précieux : 10,0 %.

[§172] Les positions-risque provenant d’instruments de taux d’intérêt sont soumises aux facteurs de 68 conversion en équivalent-crédit suivants :

• 0,6 % pour les positions-risque provenant d’un instrument de taux d’intérêt ou d’une créance de

référence comportant un risque spécifique élevé;

• 0,3 % pour une position-risque provenant d’une créance de référence servant de sous-jacent pour

un credit default swap et comportant un risque spécifique faible;

• 0,2 % pour toutes les autres positions.

[§173] Les dérivés qui ne peuvent être attribués à aucune des classes mentionnées ci-avant sont affectés 69 à des hedgingsets particuliers constitués pour chaque catégorie de sous-jacent. Un facteur de conversion en équivalent-crédit de 10 % est appliqué au montant nominal.

[§174] En ce qui concerne les transactions comportant un profil de risque non linéaire, il peut arriver 70 qu’une banque ne puisse pas déterminer le delta au moyen du modèle approuvé par la Commission des banques pour le calcul des exigences de fonds propres pour les risques de marché. Dans le cas de payment legs et de transactions portant sur des instruments de taux d’intérêt en tant que sous-jacent, il est possible qu’une banque ne puisse pas déterminer la duration modifiée de certaines transactions.

Dans cette situation, il faut utiliser la méthode de la valeur de marché selon l’article 40 OFR.

D. Méthode des modèles EPE

Les dispositions contenues dans les standards minimaux de Bâle (Cm 2) relatives à la méthode des 71 modèles EPE sont applicables.

VI. Mesures d’atténuation du risque (art. 44 OFR)

A. Généralités

[§114] Lorsqu’une notation relative à une émission prend dûment en compte les effets des mesures 72 d’atténuation du risque, celles-ci ne peuvent être considérées une nouvelle fois lors de la détermination des exigences de fonds propres.

[§113] Si une position bénéficiant de mesures d’atténuation du risque est soumise à des exigences de 73 fonds propres supérieures à celles qu’elle aurait sans ces mesures, les effets de ces dernières ne doivent pas être pris en considération.

[§206] Une banque qui utilise plusieurs techniques d’atténuation du risque de crédit pour couvrir une 74 même position doit subdiviser cette dernière en diverses fractions couvertes chacune par un seul type d’instrument d’atténuation du risque et calculer séparément la pondération-risque de chaque partie. De même, si la protection octroyée par un seul donneur de garantie couvre diverses parties comportant des échéances différentes, elle doit être subdivisée en autant d’instruments d’atténuation du risque.

[§122, 124, 125] Les fonds propres requis peuvent être réduits au moyen de l’utilisation de sûretés lors- 75 que :

• une baisse de la qualité de crédit de la contrepartie n’influence pas négativement la valeur de cette 76

sûreté, et