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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 13
admise que lorsque les opérations concernées remplissent les deux conditions suivantes :
• toutes les transactions sont évaluées quotidiennement au cours du marché, et
• les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières
éligibles dans le portefeuille de la banque (cf. Cm 97 et107).
IX. Prise en compte de sûretés
A. Approches possibles
[§121] Les banques peuvent, à leur gré, faire usage d’une approche simple ou d’une approche globale. 85 Les banques peuvent utiliser l’une ou l’autre des deux approches, mais pas les deux simultanément,
dans le portefeuille de la banque. Cette limitation ne vaut pas pour les crédits lombards. Dans le portefeuille de négoce, seule l’approche globale peut entrer en considération.
[§121] Une couverture partielle est admise dans les deux approches. Des asymétries d’échéances entre 86 la créance de base et les sûretés ne sont admises que dans l’approche globale.
X. Prise en compte de sûretés dans l’approche simple (art. 44 al. 1 let. d OFR)
A. Sûretés reconnues
[§145] Les sûretés suivantes peuvent être prises en compte dans l’approche simple :
• les fonds en dépôt auprès de la banque prêteuse, y compris les obligations de caisse ou instruments 87
comparables émis par la banque prêteuse, ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse ou d’une autre banque et les polices d’assurance-vie avec valeur de rachat;
• l’or;88
• les titres de créance évalués par une agence de notation externe reconnue et bénéficiant d’une nota- 89
tion :
à appartenant au moins à la classe de notation 5 – s’ils sont émis par des gouvernements centraux ou d’autres organismes publics (corporations de droit public) assimilés à des gouvernements centraux par l’autorité de surveillance,
à appartenant au moins à la classe de notation 4 – s’ils sont émis par d’autres entités (dont les banques et les entreprises d’investissement), ou
à appartenant au moins à la classe de notation 5 pour les titres de créance à court terme;
• les titres de créance non notés par une agence de notation reconnue, lorsqu’ils :90
à sont émis par une banque, et
à sont cotés sur une bourse reconnue, et
à doivent être honorés en priorité, et
à dans la mesure où les autres émissions de rang antérieur de la même banque qui sont notées par une agence de notation reconnue entrent dans la classe de notation 4 ou 3 pour les titres de créance à court terme;
• les prétentions sur les caisses de pension remises en gage;91
• les instruments sur actions (y compris les obligations convertibles) entrant dans la composition 92