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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 12

• la banque dispose de procédures permettant une réalisation sans retard des sûretés, afin de garantir 77

d’une part que toutes les prescriptions juridiques lors de la constatation de la défaillance de la contrepartie et de la vente de la sûreté sont respectées et, d’autre part, que cette dernière peut en effet être vendue rapidement.

[§127] Une exigence de fonds propres doit être calculée pour les deux banques impliquées dans une 78 transaction garantie. Aussi bien les mises en pension que les prises en pension sont par exemple soumises à des exigences de fonds propres. Il en va de même pour les deux parties d’une opération de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que lors de la remise de sûretés associée à une créance provenant d’un dérivé ou d’une autre prise de crédit.

[§128] Une banque qui, en tant qu’agent, arrange une transaction de mise en pension ou une opération 79 similaire entre un client et un tiers, et garantit au client que ce tiers remplira ses obligations, doit satisfaire aux exigences de fonds propres comme si elle était contrepartie directe à la transaction.

B. Asymétries d’échéances

[§203] L’échéance effective de la créance doit être considérée comme la date la plus éloignée possible 80 à laquelle la contrepartie doit s’acquitter de son obligation. Pour la couverture, il y a lieu d’utiliser l’échéance la plus proche possible en tenant compte des options implicites et des droits de résiliation.

[§204] En cas d’asymétrie d’échéances, les couvertures ne sont reconnues que lorsque la durée initiale 81 du contrat de couverture y relatif s’élève à une année au moins. Indépendamment de cela, les couvertures présentant des asymétries ne sont pas reconnues lorsque la durée résiduelle de la couverture s’élève à 3 mois ou moins.

[§205] La couverture de crédit au moyen de sûretés, de compensation légale, de garanties et de dérivés 82 de crédit est ajustée de la manière suivante :

Pa = P · (t-0.25) / (T-0.25)

soit :

Pa = valeur de la protection ajustée pour asymétrie d’échéances

P = valeur de la protection ajustée en fonction de décotes éventuelles

T = min (5; durée résiduelle de la créance), en années

t = min (T; durée résiduelle prévue par l’accord de protection), en années.

VII. Compensation légale (art. 44 al. 1 let. a OFR)

[§188] Une banque qui est en mesure de déterminer, à tout moment, les créances et les engagements 83 envers la contrepartie qui sont légalement compensables, et qui surveille et gère les risques ainsi que les positions correspondants sur une base nette, peut utiliser le solde net de ces créances et engagements comme base du calcul des exigences de fonds propres selon la formule du Cm 114. Les éléments de l’actif sont traités comme des créances et ceux du passif comme des sûretés. La décote D est alors égale à zéro, sauf en cas de devises différentes. Une période de détention de dix jours ouvrés doit être appliquée en présence d’une évaluation quotidienne au cours du marché et si toutes les conditions requises aux Cm 80 à 82, 118 et 134 sont remplies.

VIII. Compensation contractuelle (art. 44 al. 1 let. a OFR) lors du traitement des mises en pension et des opérations similaires1

[§174] La compensation entre positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négoce n’est 84

1 Sont considérées comme des opérations similaires aux mises en pension des transactions telles que les prises en pension, les prêts et les emprunts de valeurs mobilières.