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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 15

XI. Prise en compte de sûretés dans l’approche globale (art. 44 al. 1 let. d OFR)

A. Sûretés reconnues

[§146] Les sûretés suivantes peuvent être prises en compte dans l’approche globale :

• tous les instruments mentionnés aux Cm 87 à 93,103

connue,

• les actions n’entrant pas dans la composition d’un indice principal, mais cotées sur une bourse re- 104 • les fonds en valeurs mobilières et OPCVM qui comprennent de telles actions.105

B. Calcul

[§130] Dans le cadre de l’approche globale, les banques détentrices de sûretés doivent adapter la valeur 106 de la créance sur la contrepartie en tenant compte des modifications éventuelles de la valeur de ces sûretés. Cet ajustement s’effectue en appliquant des marges de sécurité positives ou négatives (décotes,

« haircuts ») au montant de la créance sur la contrepartie ainsi qu’à la valeur des sûretés reçues, de façon à tenir compte des deux volets des variations possibles de valeurs futures occasionnées par les fluctuations de marché.

[§131] Si la créance et la sûreté sont libellées dans des devises différentes, un ajustement supplémen- 107 taire à la baisse doit être effectué sur le montant de la sûreté, déjà adapté en fonction de la volatilité,

afin de tenir compte des modifications possibles et ultérieures du cours de change.

[§132] Si le montant de la créance est supérieur à celui de la sûreté, les deux étant ajustés en fonction 108 de la volatilité (y compris un ajustement supplémentaire au titre du risque de change), les banques déterminent les actifs à pondérer en calculant la différence entre ces deux montants ajustés, puis elles multiplient cette dernière par la pondération-risque de la contrepartie. Le mode de calcul précis est décrit aux Cm 114 à 117.

[§133] Il est possible d’utiliser les décotes réglementaires (Cm 118) ou les décotes estimées de manière 109 interne (Cm 120 ss). L’utilisation de ces dernières n’est autorisée que si la Commission des banques a vérifié et certifié le respect de certaines conditions qualitatives et quantitatives (Cm 123 à 131).

[§134] Le choix entre décotes réglementaires et décotes internes est indépendant de celui de l’approche 110 standard ou de l’approche IRB pour les risques de crédit. Le recours aux décotes internes implique cependant leur utilisation pour toute la gamme des instruments pour lesquels elles sont appropriées, à l’exception des portefeuilles non significatifs pour lesquels elle peut faire usage des décotes réglementaires standard.

[§135] Le montant de chaque décote dépend du type d’instrument, du type de transaction, de la fré- 111 quence des évaluations au cours du marché et des appels de marge. A titre d’exemple, les mises en pension et les opérations similaires assorties d’évaluations et d’appels de marge quotidiens reçoivent une décote basée sur une période de détention de cinq jours ouvrés, tandis que les opérations de prêts adossées à des sûretés assorties d’évaluations quotidiennes mais sans clause d’appels de marge sont affectées d’une décote basée sur une période de détention de vingt jours ouvrés. Il convient de veiller au respect du Cm 134.

[§136] Pour certaines mises en pension et opérations similaires (essentiellement les mises en pension 112 d’obligations d’Etat définies aux Cm 135 à 150), il est possible d’appliquer une décote nulle lors de la détermination du montant de la créance après atténuation des risques.

[§138] Outre les décotes réglementaires et les décotes internes, les banques peuvent aussi recourir à des 113