Projet
Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
Fedlex · Projet · Page 81Fedlex · Projet
Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 24
• les autres débiteurs qui disposent d’une notation appartenant à la classe 3 ou meilleure.183
C. Cautionnements
Les cautionnements sont assimilés aux garanties et donc reconnus au niveau du calcul des fonds pro- 184 pres en qualité d’instruments de couverture dès lors qu’ils remplissent les conditions posées aux Cm 176 à 182 et 185 à 186. En principe, seuls les cautionnements solidaires sont en mesure de satisfaire à ces exigences.
D. Exigences minimales supplémentaires relatives aux garanties
[§190] Le donneur de protection répond de tous les paiements que le débiteur effectif doit effectuer en 185 vertu de la créance sous-jacente. Si le donneur de protection ne garantit que le remboursement du capital de la créance sous-jacente, il convient de traiter les intérêts et autres paiements non couverts par la garantie comme étant non adossés à des sûretés conformément au Cm 205.
[§190] Lorsque le débiteur est insolvable ou en retard de paiement, le preneur de protection est habilité 186 à revendiquer immédiatement et directement auprès du donneur de protection les montants dus selon le contrat de crédit.
E. Exigences minimales supplémentaires relatives aux dérivés de crédit
[§191] La créance à protéger doit faire partie des créances définies dans le contrat et pour lesquelles 187 celui-ci détermine aussi bien les événements de crédit que les modes de règlement. Si cette condition n’est pas remplie, il y a lieu d’appliquer le Cm 197 ou 210. S’il s’agit d’un total rate of return swap, la créance de référence et la créance à protéger doivent être identiques.
Les éléments ci-après, déclenchant la mise à contribution du dérivé de crédit, doivent être pour le moins 188 inclus dans les événements de crédit convenus dans les contrats régissant les dérivés de crédit ayant la forme d’un credit default swap, d’une credit linked note et d’un first-to-default swap :
• le retard dans le paiement des montants contractuels échus résultant des créances servant de réfé-
rence pour la détermination des événements de crédit (tout au plus prolongé d’un délai de paiement correspondant à celui concédé aux créances de référence stipulées dans le contrat);
• l’insolvabilité (par ex. la faillite, le surendettement et l’incapacité de paiement) du débiteur sous- 189
jacent, la confirmation documentée par écrit de son incapacité à s’acquitter en général des montants échus, ainsi que d’autres événements l’empêchant d’effectuer ses paiements dans les délais;
• la restructuration, par remise de dette ou sursis de paiement portant sur le capital, les intérêts ou les 190
frais, des créances spécifiées dans le contrat pour la détermination des événements de crédit, avec pour conséquence une dépréciation ou la perte de la créance. Si la restructuration ne constitue pas un événement de crédit fixé dans le contrat, il y a lieu d’appliquer les Cm 204 ou 210.
[§191] L’habilité à déterminer si un événement de crédit a eu lieu doit être conférée sans ambiguïté à 191 une ou plusieurs parties impliquées. Cette décision ne doit pas seulement incomber au donneur de protection. Le preneur de protection doit avoir le droit d’informer le donneur de protection de la survenance d’un événement de crédit.
[§191] Les dérivés de crédit qui prévoient une indemnité compensatoire en espèces (règlement en espè- 192 ces) ne peuvent être reconnus en matière de calcul des fonds propres que dans la mesure où il existe une procédure d’évaluation solide de la créance de référence, qui permette d’estimer la perte avec fiabilité.
Il faut que le laps de temps suivant la survenance d’un événement de crédit, durant lequel cette évaluation doit avoir lieu, soit clairement défini.