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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 20

• le règlement de la transaction s’effectue par le biais d’un système de paiement et de règlement qui 140

est généralement reconnu pour ce type de transactions;

• la documentation régissant l’accord est conforme à celle utilisée habituellement dans le marché 141

pour ce type de mises en pension et d’opérations similaires, eu égard aux titres concernés;

• la documentation régissant l’accord précise que si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de 142

livrer les sûretés sous forme de liquidités ou de titres, si elle ne donne pas suite aux appels de marge ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière, la transaction peut être immédiatement dénoncée;

• en cas de défaut, soit que la contrepartie se trouve dans l’incapacité de payer ou en faillite, la ban- 143

que doit avoir le droit inaliénable et juridiquement exécutable de saisir immédiatement la sûreté et de la réaliser à son profit.

[§170] Une dérogation telle que décrite au Cm 135 n’est pas accordée aux banques utilisant l’approche 144 des modèles décrite au Cm 163 ss.

[§171] Sont considérés comme des intervenants « clés » du marché au sens du Cm 135 :145

• les gouvernements centraux, les banques centrales et les corporations de droit public;

• les banques et les négociants en valeurs mobilières;146

• les autres établissements actifs dans le domaine financier (y compris les entreprises d’assurances) 147

pouvant bénéficier d’une pondération de 25 % dans l’AS-CH et de 20 % dans l’AS-BRI;

• les fonds de placement surveillés, soumis à des exigences de fonds propres ou de limitation de 148

l’endettement;

• les caisses de pension surveillées;149

• les organismes reconnus en charge de systèmes de paiements ou de systèmes de règlements des 150

valeurs mobilières.

[§172] Lorsqu’une autorité de contrôle d’un pays tiers applique une dérogation spécifique aux mises en 151 pension et opérations similaires portant sur des titres d’Etat émis dans ce pays, il est possible de faire spécifiquement valoir les mêmes dérogations en Suisse également. La Commission des banques publie une liste indiquant les pays pour lesquels il est possible de faire valoir ces dérogations.

Indépendamment de l’approche utilisée (simple, globale ou modèle VaR) pour les mises en pension 152 régies par des accords de rachat en francs suisses, seule la part non couverte (c’est-à-dire le montant net positif de la créance, calculé sans utilisation de décotes) est prise en compte pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour les risques de crédit relative à cette transaction, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :

• la contrepartie est un intervenant clé du marché;153

éprouvé qui élimine les risques opérationnels et de règlement;

• le règlement de la transaction de mise en pension s’effectue par le biais d’un système électronique 154 • les transactions sont traitées avec ce système selon le principe « livraison contre paiement »;155

• les crédits et les sûretés sont évaluées par le système au moins deux fois par jour sur la base des 156

cours actuels des valeurs mobilières et des devises, de façon à calculer immédiatement la position nette et à effectuer automatiquement la compensation des marges lors de ce même jour;

• la documentation régissant l’accord correspond à celle utilisée habituellement dans le marché pour 157