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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 25

[§191] Si le paiement d’une indemnité compensatoire en espèces n’est pas convenu, le preneur de pro- 193 tection doit avoir le droit, en cas de survenance d’un événement de crédit, de transférer au donneur de protection l’ensemble des créances définies dans le contrat pour la détermination des modes de règlement. Les conditions régissant les créances doivent prévoir que l’accord éventuellement nécessaire à une telle cession ne peut être refusé sans de justes motifs.

[§191] Si la créance à protéger ne fait pas partie des créances précisées dans le contrat pour la détermi- 194 nation des événements de crédit et des modes de règlement (« asset mismatch », asymétrie d’actifs), les conditions ci-après doivent au moins être remplies :

• l’émetteur de la créance à protéger et l’entité de référence du dérivé de crédit doivent être des enti- 195

tés juridiques identiques;

• les créances précisées dans le contrat pour la détermination des événements de crédit et des modes 196

de règlement doivent être de même rang ou de rang postérieur à la créance à protéger;

• une clause de défaillance réciproque (« cross-default clause ») ou une clause de remboursement 197

anticipé réciproque (« cross-acceleration clause ») juridiquement valable doit garantir un transfert effectif des risques de crédit au donneur de protection.

F. Calcul

[§196] Lorsqu’une garantie satisfait aux exigences définies aux Cm 176 ss, il est possible d’appliquer à 198 la fraction protégée de la créance la pondération-risque relative au donneur de protection.

[§193, 194] Lorsqu’une banque détient une protection sous la forme d’un dérivé de crédit répondant à 199 suivants :

l’ensemble des exigences énoncées aux Cm 176 ss régissant la pleine reconnaissance de l’effet de protection, elle peut se baser sur la pondération-risque du donneur de protection pour les dérivés de crédit • les credit default swaps;200

• les total return swaps;201

• les first-to-default swaps pour la créance du panier qui présente la pondération-risque la plus faible. 202

Toutefois, il n’est pas admis que la protection soit inférieure au montant de cette créance. Lorsque la pondération-risque la plus faible se rapporte à plusieurs créances du panier, la banque peut choisir librement la créance qui va faire l’objet de la substitution;

• les credit linked notes : une pondération-risque de 0 % est appliquée étant donné que le donneur de 203

protection a d’ores et déjà honoré ses engagements maximaux.

[§192] Si la restructuration ne constitue pas un événement de crédit pris en compte dans le contrat, et 204 pour autant que toutes les autres exigences formulées au Cm 176 ss soient remplies, une reconnaissance partielle de l’effet de protection est admise. Par rapport à un dérivé de crédit ayant comme unique différence la prise en compte d’une restructuration, l’effet de protection du dérivé de crédit n’incluant pas la restructuration peut être reconnu à 60 %. Ainsi, pour ce qui a trait à une créance faisant l’objet d’une couverture sous la forme d’un dérivé de crédit dont les clauses contractuelles relatives aux événements de crédit ne prévoient pas de restructuration, l’approche de substitution doit être appliquée au maximum à 60 % du montant total de la créance à protéger, la fraction restante de 40 % devant être considérée comme non garantie.

[§198] Si le montant garanti ou couvert par un dérivé de crédit est inférieur à celui du montant total de 205 la créance à protéger et si la fraction garantie et celle qui ne l’est pas sont de même rang, c’est-à-dire que la banque et le donneur de protection se partagent proportionnellement les pertes, un allègement des exigences de fonds propres est possible également sur une base proportionnelle : la fraction proté-