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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 27

XIV. Opérations de titrisation (art. 30 al. 1 let. b OFR)

A. Normes minimales de Bâle

Le calcul des exigences de fonds propres relatives aux opérations liées à la titrisation d’un risque de 215 crédit (ci-après désignées « opérations de titrisation ») est régi par les normes minimales de Bâle (Cm 2). Dans les cas où les normes minimales de Bâle prévoient certaines options, celles-ci sont ici concrétisées sous indication des passages concernés.

Lorsque les normes minimales de Bâle prévoient la consultation des autorités de surveillance – cf. 216 [§538, §607, §620] – les banques doivent obtenir l’approbation de la société d’audit.

B. Option de rechange pour le calcul de KIRB

[§639] Lorsqu’il n’est pas possible de mettre en œuvre ni l’approche « bottom-up », ni l’approche 217 « top-down » pour le calcul de KIRB, une banque peut, sous réserve de l’autorisation de la Commission des banques, appliquer l’option de rechange prévue dans ce cas de figure.

C. Facteur de conversion en équivalent-crédit pour les avances en compte courant

[§582, §641] Pour les avances en compte courant reconnues, consenties par un organisme de gestion 218 unies :

(eligible servicer cash advance facilities), la fraction non utilisée de celles-ci peut être affectée d’un facteur de conversion en équivalent-crédit de 0 % pour autant que les conditions suivantes soient ré- • l’engagement est révocable sans préavis ni condition;219

• l’organisme de gestion a droit à un remboursement intégral;220

• ce remboursement est prioritaire par rapport à toutes les autres prétentions sur les flux de trésorerie 221

générés par le portefeuille de créances sous-jacent; et

• l’organisme de gestion soumet les conditions ci-dessus à une instance indépendante qui en vérifiera 222

le caractère contraignant. Les fonctions d’audit interne et de contrôle des risques de crédit d’une banque sont réputées, dans ce contexte, être indépendantes.

D. « Look-through treatment » dans l’approche standard

[§573] Si, pour déterminer la pondération-risque, une banque applique le traitement « look-through » à 223 une créance sans notation externe qui correspond à la créance la plus senior de l’opération de titrisation,

cette créance se voit affecter la pondération-risque moyenne de toutes les créances qui se trouvent dans le « pool » de créances sous-jacentes.

La banque doit informer la Commission des banques de l’application de ce principe.224

S’il n’est pas possible de déterminer la pondération-risque moyenne, la totalité de la créance non notée 225 doit être déduite des fonds propres.

E. « Supervisory formula » (formule réglementaire)

[§635] Pour les titrisations comportant uniquement des créances sur la clientèle de détail, la formule 226 réglementaire peut être appliquée avec des valeurs nulles pour h et v. Tout recours à cette formule doit être communiqué à la Commission des banques.