Rapport explicatif
Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages
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6 Objectifs de la mise en application en Suisse
En tant que membre du Comité de Bâle et siège social de deux banques d’envergure mondiale de premier plan, la Suisse ne peut pas rester à l’écart de Bâle II. Le recours à une réglementation totalement autonome déviant de la norme internationale confronterait les banques suisses à des difficultés lors de leur admission dans d’autres pays, où elles devraient de toute façon respecter localement les normes minimales de Bâle II. Très coûteux, le respect simultané d’exigences réglementaires différentes en Suisse et à l’étranger constituerait un net handicap concurrentiel pour les établissements concernés. La non-application du nouvel accord serait également difficile à expliquer au niveau international, car Bâle II fournit une contribution importante à la stabilité financière internationale.
Lors de la transposition dans le droit suisse, la marge de manœuvre et d’interprétation offerte par Bâle II doit être utilisée pour définir des règles différenciées répondant aux vœux des banques de petite et moyenne importance. S’agissant en particulier de l’approche standard suisse l’assujettissement des risques de crédit aux fonds propres, les adaptations en fonction de Bâle II seront simplifiées autant que possible et les frais liés à l’adoption des nouvelles normes, réduits au minimum. Les règles suisses qui ont fait leurs preuves seront conservées, et les innovations sensibles au risque de Bâle II seront reprises.
Les cinq objectifs décrits ci-après doivent présider au calcul des exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit.
6.1 Transposition simplifiée pour les banques exerçant l’essentiel de leur acti-
vité en Suisse (approche standard suisse, AS-CH)
Pour les nombreuses banques universelles de petite et moyenne importance qui exercent leur activité principalement en Suisse, la transposition des exigences définies dans Bâle II pour les risques de crédit s’inspirera très largement de la réglementation existante. Ainsi, la réglementation suisse prévoit, pour les crédits interbancaires et les actifs sans contrepartie (participations dans des sociétés immobilières, immobilisations corporelles), des pondérations en fonction du risque plus différenciées et plus rigoureuses que les anciennes et nouvelles normes du Comité de Bâle. Les fonds propres requis en Suisse pour les hypothèques grevant des immeubles à usage professionnel sont en général moins élevés que dans Bâle I et, à la différence de ce dernier, la réglementation suisse prévoit des exigences de fonds propres spécifiques inférieures pour les crédits lombards. Cette réglementation différenciée sera maintenue. En re-
vanche, le régime privilégié et les exigences de fonds propres réduites prévus par Bâle II pour les crédits de détail et de construction ainsi que pour les crédits
aux entreprises bénéficiant d’une bonne notation externe et aux PME seront repris
intégralement.
Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 19/70