Rapport explicatif

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages

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● il a été admis que les limites d’assujettissement dans les paragraphes qui précèdent, ainsi que les critères de classification, devront être réexaminés à la lumière des enseignements apportés par l’analyse quantitative d’impact (QIS-CH, cf. section 17.5),

● les différents tableaux-modèles devront être également réexaminés lorsque le nouveau formulaire de calcul des exigences des fonds propres sera disponible,

● enfin, la question de savoir si la publication au titre du troisième pilier devra faire l’objet d’un audit prudentiel ou non n’a pas encore été définitivement tranchée. Les modalités d’un éventuel audit prudentiel devraient être réglées via une adaptation des circulaires « Audit » (circ.- CFB 05/1) et « Rapport d’audit » (circ.-CFB 05/2) récemment mises en vigueur. Dans tous les cas, il est admis que cet audit éventuel pourra prendre la forme d’un audit proprement dit, d’une revue succincte ou d’un audit de plausibilité

En conclusion, la circulaire et ses renvois se conforment strictement à la teneur de l’accord révisé sur les fonds propres et ne comportent aucunes exigences supplémentaires. De surcroît, la quasi-libération dont bénéficieront les établissements appliquant l’approche standard suisse et ayant moins de CHF 200 mios d’exigences de fonds propres correspond à la volonté de tenir compte de l’exigence toujours renouvelée d’une réglementation différenciée. Une grande majorité des banques devrait bénéficier de cette implémentation minimale du troisième pilier. Cette volonté de différencier devrait également inspirer les travaux du groupe de travail en charge de l’aggiornamento des prescriptions régissant l’établissement des comptes. Dans ce contexte, il y aura lieu d’examiner si le 3epilier restera durablement couvert par une réglementation séparée ou si les prescriptions comptables futures couvriront dorénavant l’ensemble des devoirs de publication, 3epilier inclus.

15 Répartition des risques

Comme expliqué aux chapitres 6 et 10, les banques ont le choix entre trois méthodes pour calculer leurs besoins en fonds propres au titre du risque de crédit. Selon la méthode retenue, il convient également procéder au calcul des gros risques. Les nouvel-

les prescriptions en matière de répartition des risques s’adressant aux banques

qui utilisent l’approche standard suisse ne devraient guère diverger de la réglementation actuelle (cf. art. 21 ss OB), et ce par souci (comme dans le cas des nouvelles exigences de fonds propres) de limiter autant que possible la charge engendrée par les adaptations nécessaires. Du fait de l’orientation internationale des banques

optant pour l’approche standard internationale ou pour l’IRB en ce qui concerne l’assujettissement aux fonds propres des risques de crédit, il n’a en revanche pas été jugé opportun de reconduire le régime actuel. Conformément à la proposition

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 49/70