Rapport explicatif
Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages
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15.3 Approche internationale
Les dispositions régissant l’approche internationale s’inspirent de la pratique observée dans l’Union européenne12, laquelle obéit notamment aux principes suivants:
● La position d’une contrepartie résulte de la somme des créances pondérées (après prise en compte des éventuelles sûretés), des opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit et des positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 123 OFR).
● Les diverses positions envers une contrepartie sont en principe
pondérées à hauteur de 100%. Dérogent à cette règle les créances sur des banques et certaines collectivités de droit public, auxquelles s’applique un facteur de pondération de 20% (art. 125 OFR).
● Certaines positions ne doivent pas être prises en compte dans le
calcul de la position globale. C’est le cas des créances couvertes par des lettres de gage ainsi que des créances sur les banques centrales, les gouvernements centraux, certaines banques multilatérales de développement et organisations internationales, de même que des créances garanties par les institutions susmentionnées. Doivent également être exclues du calcul les créances couvertes par des dépôts de fonds nantis ou par des titres de créance émis par la banque pour autant que ces sûretés soient nanties ou déposées auprès de la banque elle-même, d’une de ses filiales ou de sa maison mère. Par ailleurs, s’agissant des créances garanties par des gages immobiliers sur des objets d’habitation en Suisse ou à l’étranger utilisés par le preneur de crédit ou loués, seule la part excédant 50% de la valeur vénale doit être prise en compte dans le calcul de la position globale (art. 124 OFR).
A l’instar des dispositions relatives aux fonds propres, l’approche internationale décrite par les prescriptions en matière de répartition des risques ne prévoit pas de régime spécial pour les crédits lombards. La prise en compte des sûretés s’effectue conformément aux prescriptions relatives au calcul des fonds propres selon l’approche simple ou globale de l’approche standard internationale, ou encore selon l’IRB.
● Dans l’approche simple, les sûretés sont prises en compte sous réserve d’un certain nombre de critères et sont soumises à des décotes clairement définies («haircuts», mise en déduction de marges d’avance). La valeur ajustée des sûretés est portée en déduction de la position (art. 127 OFR).
12 COM (2004) 486 final Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 53/70