Rapport explicatif
Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages
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sur la Banque centrale RBA. Elle autorise en outre un facteur de pondération de 12% pour les créances d’une durée résiduelle d’un an maximum sur des banques étrangères remplissant un certain nombre de conditions. La Commission fédérale des banques et la Banque nationale suisse s’accordent à considérer la concentration des risques accrue née de ces facteurs de pondération préférentiels, en particulier vis-à-vis des deux grandes banques et des établissements cantonaux, comme une menace pour la stabilité du système bancaire helvétique. Le marché de la mise en pension de titres étant à présent largement développé, les facilités accordées aux échéances allant jusqu’à un an apparaissent superflues. La circulaire devrait donc être remplacée par un régime dérogatoire pour les créances interbancaires à très court terme engendrées par les opérations de règlement. L’Association suisse des banquiers va, d’entente avec la BNS, élaborer une proposition désignant les échéances et les transactions pour lesquelles un allègement s’avère nécessaire. La réglementation correspondante devrait par ailleurs être formulée dans la circulaire «Répartition des risques» déjà mentionnée plus haut.
Les crédits lombards continueront à faire l’objet d’un traitement spécial dans le cadre de l’approche suisse (art. 117 OFR). Pour les banques qui appliquent l’approche forfaitaire ou l’approche simple afin de calculer leurs besoins en fonds propres, le statu quo est maintenu (art. 117, al. 1 OFR). Tandis que les banques qui appliquent l’approche globale doivent traiter les positions de la manière stipulée par les dispositions relatives aux fonds propres, à savoir que les positions sont réduites à concurrence de la valeur ajustée des sûretés (art. 117, al. 2 OFR).
Les banques qui s’appuient sur des notations émises par des agences externes pour procéder à la pondération en fonction des risques sont dorénavant tenues, en vertu des prescriptions en matière de répartition des risques, d’attacher une attention particulière aux pics négatifs«cliff effects», (cf. point 10.2). A l’octroi du crédit, les consé-
quences d’éventuelles dégradations de la notation doivent ainsi être intégrées par
anticipation à l’analyse des risques. Une rétrogradation de la notation peut en effet entraîner un changement de classe de notation et, partant, une sérieuse augmentation du facteur de pondération-risque. Les créances en souffrance peuvent être à l’origine de pics négatifs similaires. Le facteur de pondération d’une créance garantie par un gage immobilier passe par exemple de 35 à 100% dès que le retard de paiement excède 90 jours.
Dans certains domaines, enfin, les facteurs de pondération-risque vont augmenter par rapport à aujourd’hui. C’est le cas notamment du facteur applicable aux communes non notées, qui passe de 25 à 50%. Les banques disposent d’un délai de deux ans pour remédier aux dépassements de limites maximales occasionnés par l’application des nouvelles dispositions (art. 134, al. 4 OFR).
52/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications