Rapport explicatif

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages

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devoir d’annonce et les limites maximales de 25 et 800% (art. 96-98 OFR) restent applicables. Vu le poids croissant des dérivés de crédit, leur traitement doit néanmoins

être régi de manière plus détaillée sous l’angle de la répartition des risques,

comme cela a déjà été fait dans le cadre des dispositions relatives aux fonds propres (cf. section 11.2). La réglementation fera selon toute vraisemblance l’objet d’une nouvelle circulaire «Répartition des risques», dont un projet devrait être présenté au premier trimestre 2006. En tenant compte de la procédure de consultation, la circulaire devrait pouvoir entrer en vigueur en même temps que les autres circulaires, soit le 1er janvier 2007 (cf. section 7.2).

15.2 Approche suisse

L’approche suisse reprend dans une très large mesure les prescriptions en ma-

tière de répartition des risques stipulées par les art. 21 ss de l’OB. La méthode de

calcul indirecte, qui pondère les diverses positions-risque selon leur risque de contrepartie, est ainsi maintenue. A cet égard, les facteurs de pondération restent en prin-

cipe identiques à ceux stipulés par les dispositions relatives aux fonds propres,

hormis dans les deux cas suivants:

● Le facteur de pondération de 100% actuellement en vigueur pour les

créances sur les entreprises est maintenu (art. 116, al. 2, let. a

OFR). Or, comme les dispositions relatives aux fonds propres autorisent dorénavant les banques à s’appuyer sur des notations externes pour procéder à la pondération en fonction des risques, une banque aurait été en mesure, au moment de calculer les gros risques, de constituer une position-risque sur une entreprise représentant 100% de ses fonds propres, soit une position quatre fois plus importante qu’aujourd’hui. Un cas extrême qui irait à l’encontre du principe de répartition adéquate des risques et qui dépasserait largement les limites prévues par la directive européenne. Les autres facteurs de pondération plus avantageux prévus par les dispositions relatives aux fonds propres ont été par contre repris (exemples: hypothèques sur l’immobilier résidentiel représentant jusqu’aux deux tiers de la valeur vénale: facteur de pondération de 35% au lieu des 50% en vigueur jusqu’ici; crédits de détail: facteur de 75% au lieu de 100% jusqu’ici).

● S’agissant des créances sur des banques, les prescriptions en matière de répartition des risques prévoient désormais un facteur de pondération de 20% sans égard aux échéances (art. 116, al. 2, let. b OFR). La circulaire CFB 00/1 «Créances interbancaires à court terme» sera dès lors abrogée sous sa forme actuelle. Cette circulaire prévoit un facteur de pondération de 8% pour les créances d’une durée résiduelle d’un an maximum sur les grandes banques, sur les banques cantonales dont l’ensemble des engagements de rang non subordonné est garanti par le canton ainsi que pour les créances des banques du groupe RBA

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 51/70