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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages

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1 Partie générale

1.1 Situation initiale

1.1.1 Le taux de conversion dans la 1rerévision LPP

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 19821 décrit en ces termes la fonction du taux de conversion : « La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). ».

Le montant du taux de conversion est tributaire de plusieurs paramètres, dont deux sont fondamentaux. Le premier est l’espérance de vie restante à l’âge ordinaire ouvrant le droit à la rente, autrement dit durant la période pendant laquelle la rente de vieillesse sera servie. Le second est le montant de l’intérêt technique, qui rémunère le capital de couverture destiné au paiement des rentes pendant la période où les rentes sont servies. D’autres paramètres sont aussi pris en compte, et notamment les données permettant d’estimer les prestations dues aux survivants au décès du rentier ou de la rentière.

Ces paramètres se fondent sur des bases liées à des probabilités (mortalité) et à des prévisions (rendement attendu) qui doivent toutefois s’avérer réalistes jusqu’au moment du versement de la dernière rente. Signalons que la rente de vieillesse calculée à l’âge ordinaire de la retraite est une rente viagère (montant garanti sur toute la durée du versement) et que son montant ne saurait donc être réduit (cf. art. 65d, al. 3, let. b, LPP).

Le taux de conversion minimal de 7,2 %, en vigueur depuis l’introduction de la prévoyance professionnelle obligatoire en 1985, a été modifié pour la première fois lors de la 1re révision de la LPP, avec effet au 1er janvier 2005. Selon l’art. 14, al. 2, LPP, il est désormais de 6,8 % à l’âge ordinaire de la retraite pour les hommes et les femmes. En vertu de la disposition transitoire de la LPP2, le Conseil fédéral a défini les étapes de l’abaissement du taux de conversion minimal dans les dispositions transitoires et dans les dispositions finales de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)3. Parce qu’ils ne partent pas ordinairement à la retraite au même âge (art. 62a OPP 2), le calendrier d’adaptation du taux n’est pas le même pour les hommes et pour les femmes. Ainsi, le taux de conversion de 6,8 % sera atteint en 2013 pour les femmes (celles nées en 1949 et âgées de 64 ans) et en 2014 pour les hommes (ceux nés en 1949 et âgés de 65 ans).

Le graphique 1 représente l’évolution du taux de conversion durant la période transitoire, pour les hommes et pour les femmes, telle qu’elle est prévue par la 1re révision LPP. Les taux de conversion s’appliquent à un âge de la retraite ordinaire de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes.

1 RS 831.40, art. 14, al. 1, LPP.

2 Let. b.

3 Disposition transitoire, art. 62c OPP 2 (femmes), et disposition finale, let. a, OPP 2 (hommes).