Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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6.2 Optimisation de la structure de surveillance

6.2.1 Autorité de surveillance

On peut conclure du catalogue de recommandations élaboré par la Commission Brühwiler que la surveillance doit être exercée par une autorité indépendante du point de vue légal, financier et administratif. A cette condition seulement, on peut garantir un contrôle du système et une surveillance des intervenants qui soient impartiaux et non soumis aux pressions politiques (page 40, recommandation 14). La recommandation 14 de la Commission Brühwiler est valable, que la surveillance soit exercée de manière décentralisée au niveau cantonal ou au moyen de concordats suprarégionaux librement conclus, ou encore de manière centralisée au niveau de la Confédération.

Actuellement, la surveillance des institutions de prévoyance est exercée directement par des autorités cantonales de surveillance et par le centre de compétences Surveillance prévoyance professionnelle de l’OFAS (art. 61 LPP). Les institutions de prévoyance de caractère national ou international (art. 3 OPP 1) sont placées sous la surveillance du centre de compétence Surveillance prévoyance professionnelle. Il s’agit en principe d’institutions collectives ou communes actives non seulement au niveau d’une région, mais dans toute la Suisse. Toutes les autres institutions sont placées sous la surveillance des cantons. Ce sont des fondations de l’entreprise, soit des entreprises ayant leur propre support juridique pour leur prévoyance, ainsi que des caisses de pension « de groupe ».

La surveillance directe des institutions de prévoyance d’envergure nationale exercée actuellement par l’OFAS est désormais confiée aux cantons. En d’autres termes, la surveillance directe de toutes les institutions de prévoyance incombe exclusivement au canton où elles ont leur siège. Pour optimiser la surveillance, la loi décrit les exigences en matière de compétences professionnelles et de personnel auxquelles les autorités de surveillance doivent satisfaire. Par ailleurs la responsabilité civile est en principe régie par les mêmes règles que celle qui s’appliquent pour les caisses de compensation AVS (art. 70 LAVS, responsabilité pour dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave), même si, en matière de délai de prescription, les mêmes règles doivent s’appliquer que pour des recours du Fonds de garantie en cas de versements de prestations pour insolvabilité30. Le but général est de professionnaliser la surveillance : chaque autorité de surveillance doit avoir un certain volume de travail dans ce domaine et disposer d’expériences et de connaissances approfondies. Ces exigences incitent les cantons à s’unir pour créer des régions intercantonales de surveillance, véritables centres de compétences. Il n’existe pas de base constitutionnelle permettant à la Confédération de contraindre les cantons à passer des concordats31. Le Conseil fédéral s’attend cependant à ce que les cantons s’unissent pour former des régions de surveillance : ils disposeraient ainsi du volume minimal nécessaire pour pouvoir exercer la surveillance avec professionnalisme. La soumission des institutions de prévoyance d’envergure nationale à la surveillance des cantons ou des régions de surveillance a pour conséquence que les autorités de surveillance compétentes devront pouvoir communiquer avec les institutions de prévoyance soumises à leur surveillance non seulement dans la langue officielle du canton, mais aussi, au besoin, dans les autres langues officielles.

6.2.2 Autorité de haute surveillance

Afin que l’autorité de haute surveillance puisse accomplir sa mission, il est essentiel qu’elle soit indépendante du Conseil fédéral tant sur le plan professionnel que sur celui des contenus. L’indépendance professionnelle signifie qu’elle n’est pas soumise à des directives du

30 Prescription d’une année dès que le dommage est connu, cinq ans au plus tard après survenue du dommage (art. 56a, al. 2, LPP).

31 L’art. 48e Cst. (pas encore en vigueur) contient une liste exhaustive des domaines dans lesquels la Confédération peut obliger les cantons à passer des concordats dans le cadre de la nouvelle péréquation financière.