Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
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f. organisation de la comptabilité;
g. information des assurés;
h. formation initiale et formation continue des représentants des salariés et de l’employeur;
i. nomination et révocation des personnes auxquelles est confiée la gestion;
j. nomination et révocation de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et de l’organe de révision;
k. décision concernant la réassurance, complète ou limitée, de l’institution de prévoyance;
l. établissement des principes et des objectifs en matière de placement de la fortune et surveillance des processus de placement.
3 Il peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
4 Il peut décider que ses membres perçoivent de l’institution de prévoyance une indemnité équitable pour la participation à des séances et à des cours de formation.
Art. 52, al. 1 et 4
1 Les personnes chargées de l’administration ou de la gestion de l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence.
4 Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à la responsabilité de l’organe de révision.
Art. 52a Contrôle
1 L’institution de prévoyance désigne un organe de révision qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements.
2 L’institution de prévoyance chargera un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement:
a. si l’institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses engagements;
b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.
3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas aux institutions de prévoyance soumises à la surveillance des assurances.
Art. 52b Agrément des organes de révision et des réviseurs
1 Les organes de révision et les réviseurs en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance (art. 64).
2 Pour pouvoir obtenir l’agrément de la Commission de haute surveillance, les organes de révision et les réviseurs doivent être agréés en qualité d’experts-réviseurs ou d’entreprise de révision conformément à la loi fédérale sur la surveillance de la révision59.
3 L’agrément est limité à cinq ans; il est renouvelable.
4 Pour renouveler son agrément, la Commission de haute surveillance se borne à contrôler que la profession est exercée de manière irréprochable et que la réputation est intacte.
Art. 52c Tâches de l’organe de révision
1 L’organe de révision vérifie :
a. si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux prescriptions légales;
b. si l’organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires;
c. si l’activité de placement repose sur une analyse de l’adéquation des placements aux engagements de l’institution de prévoyance et si les placements effectués sont conformes au règlement et aux prescriptions en matière de placements;
d. si les mesures destinées à garantir la loyauté dans la gestion de fortune ont été prises;
e. si les fonds libres et les participations aux excédents résultant du contrat d’assurance sont utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;
f. si, en cas de découvert, l’institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète;
g. si les données et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance.
2 L’organe de révision consigne chaque année ses constatations dans un rapport à l’attention de l’organe suprême de l’institution de prévoyance. Ce rapport atteste le respect des prescriptions au sens de l’al. 1, avec ou sans réserves, et contient la recommandation concernant l’approbation ou le refus des comptes annuels qui doit être jointe au rapport.