Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
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3 Le rapport annuel de l’organe de révision est remis par l’organe suprême de l’institution de prévoyance à l’autorité de surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle, et il est tenu à la disposition des assurés.
4 L’organe de révision commente au besoin les résultats de son contrôle sous la forme appropriée et de manière suffisamment détaillée à l’attention de l’unité de gestion et de l’organe suprême de l’institution de prévoyance.
5 Le Conseil fédéral règle la relation entre, d’un côté, les organes de révision et leurs associations professionnelles et, de l’autre, les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance.
Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle
1 Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance.
2 L’agrément repose sur les critères suivants:
a. formation professionnelle et expérience professionnelle;
b. connaissance des plus récentes dispositions légales suisses en la matière;
c. réputation intacte et fiabilité.
3 La Commission de haute surveillance déclare contraignantes les règles déontologiques qui définissent plus précisément l’aptitude et qui sont à prendre en considération pour un agrément. Le cas échéant, elle définit elle-même des critères d’agrément.
4 L’agrément est limité à cinq ans; il est renouvelable.
Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle
1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement :
a. si l’institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses engagements;
b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales;
c. si la fortune de placement correspond aux engagements de l’institution de prévoyance.
2 Il soumet entre autres à l’organe suprême des recommandations:
a. sur le niveau du taux d’intérêt technique;
b. sur les mesures à prendre en cas de découvert.
Si l’organe suprême ne suit pas ses recommandations, l’expert en informe l’autorité de surveillance.
3 Le Conseil fédéral règle la relation entre, d’un côté, des experts en matière de prévoyance professionnelle et leurs associations professionnelles et, de l’autre, les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance.
Art. 53 Contrôle
Abrogé
Titres précédant l’art. 61
Titre troisième: Surveillance et haute surveillance
Chapitre 1: Surveillance
Art. 61 Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent l’autorité chargée d’exercer la surveillance sur les institutions de prévoyance et sur les institutions qui servent à la prévoyance ayant leur siège sur son territoire. Les cantons peuvent former des régions de surveillance.
2Abrogé
3 L’autorité chargée d’exercer la surveillance conformément à l’al. 1 doit être indépendante sur le plan légal, financier et administratif.
4 Les cantons ou l’organisme chargé de la surveillance régionale doivent veiller à ce que les autorités de surveillance disposent des compétences requises pour accomplir leurs tâches conformément à la loi.
5 Les cantons ou l’organisme responsable de la surveillance régionale répondent des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commise par l’autorité de surveillance. Le droit à réparation s’éteint dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’institution de prévoyance lésée a eu connaissance du dommage.