Rapport explicatif
Consultation 2006/1: Consultation concernant la cession de la participation de la Confédération dans Swisscom SA · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
- Le droit du personnel à être représenté de manière équitable au sein du conseil
d’administration inscrit à l’art. 9, al. 3, LET, s'écarte du droit des sociétés anonymes. Le projet ne prévoit pas de représentant du personnel garanti par une loi spéciale. Pour le Conseil fédéral, il est certes souhaitable que les intérêts du personnel soient aussi pris en compte à l’avenir. Il estime néanmoins qu’associer le personnel aux décisions de l’entreprise appartiendra à celle-ci au terme de sa transformation en une société anonyme de droit privé. Il faut donc renoncer à conserver à ce sujet une disposition à caractère de loi spéciale36.
- L’art. 16, al. 2, LET oblige Swisscom à négocier avec les associations du
personnel la conclusion d’une convention collective de travail. Cette condition est déjà remplie par la convention collective de travail déjà conclue. Au cas où les partenaires sociaux ne parviennent pas à s’accorder sur la conclusion d’une convention collective de travail ou sur certaines dispositions de celle-ci, ils s’adressent à une commission d’arbitrage en vertu de l’art. 16, al. 3, LET. Il suffira d'intégrer cette disposition dans les futurs statuts et règlements. Il est donc possible de renoncer à ces dispositions ayant un caractère de loi spéciale.
Dès que la participation de la Confédération dans l’entreprise aura été entièrement cédée en raison de l’art. 28a, al. 5, LET, les dispositions encore en vigueur de la LET (art. 28a et 29) et donc tout l'acte pourront être abrogés. Selon le ch. III, al. 3, le Conseil fédéral est compétent pour décider l’abrogation.
5 Conséquences
5.1 Conséquences sur les finances et le personnel de la Confédération Conséquences financières
Conséquences sur le plan des recettes
Deux conséquences différentes découlent de la cession de la participation majoritaire de la Confédération. D’une part, la vente des actions rapporte des produits uniques. Actuellement, la valeur marchande de la participation de la Confédération s’élève à près de 16 milliards. Le produit de l’aliénation dépend toutefois dans une large mesure de la solution retenue pour la vente des actions. Il est aussi fortement influencé par la marche des affaires de Swisscom et l’évolution générale de la Bourse. Il serait donc parfaitement spéculatif d’estimer aujourd’hui le produit exact de la vente.
D’autre part, la vente des actions entraînera une diminution des recettes issues des dividendes. Plus les actions cédées sont nombreuses et plus les recettes diminuent. Depuis l’introduction en Bourse, elles atteignaient quelques 550 millions en moyenne par an.
Conséquences sur le plan des dépenses
Les produits réalisés par la vente des actions sont affectés au remboursement de la dette conformément à l'art. 24a LFC. Il s’agit en l’occurrence de recettes
36 Par ailleurs, on peut mentionner les droits d’information et de participation au sens de l’art. 333a CO et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (RS 822.14), qui s’appliquent aux entreprises de droit privé.