Rapport explicatif

Consultation 2006/1: Consultation concernant la cession de la participation de la Confédération dans Swisscom SA · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

de 1998, en combinaison avec une offre avantageuse à l'attention des petits actionnaires. Cette procédure procure d’excellentes garanties à Swisscom de rester une entreprise indépendante. Le Conseil fédéral renonce dès lors en toute connaissance de cause au produit de vente plus élevé que lui rapporterait la vente à un investisseur stratégique.

4 Commentaire

4.1 Dispositions de la LET (ch. 1) Art. 6

Du fait de l'abrogation de la disposition de l’art. 6, al. 1, LET, la Confédération n’est plus tenue de détenir la majorité du capital et des voix. Comme l’abrogation de cette disposition supprime la base de la participation de la Confédération, cette participation doit être intégralement liquidée dans un délai approprié (cf. explications relatives à l’art. 28a, al. 1).

L’art. 6, al. 2, LET précise uniquement que les limites à l’aliénation définies à l’al.1 n’impliquent aucune autre restriction pour le commerce des titres de participation. L'abrogation de l'al. 1 rend l’al. 2 superflu. La réglementation de l’al. 3, qui stipule que le Conseil fédéral définit tous les quatre ans les objectifs stratégiques que la Confédération souhaite atteindre en tant qu’actionnaire majoritaire de l’entreprise, ne sera dans un premier temps pas abrogée, car la Confédération a besoin d’une base légale pour le maintien des objectifs stratégiques jusqu’au moment de la cession de la majorité. Au moment de la transformation en société anonyme de droit privé, les art. 1 à 28 de la LET seront abrogés, de sorte qu’il n’y aura plus de base légale pour les objectifs stratégiques.

Art. 28a

Al 1

Swisscom est une société anonyme de droit public (art. 2, 3 et 6, LET)27 étant donné son but défini dans la loi, la détention de la majorité du capital et des voix par la Confédération, la définition des objectifs par la Confédération, la représentation du personnel au sein du conseil d’administration et la réglementation de l’engagement du personnel (obligation de conclure une convention collective de travail). Contrairement aux sociétés au sens des art. 620 ss. CO, la société anonyme de droit public ne repose pas sur une base contractuelle, mais est créée directement par un acte législatif. La loi spéciale s’applique, ainsi que les statuts et le cas échéant – à titre complémentaire - les dispositions du code des obligations relatives à la société anonyme28. L’organisation de la société anonyme régie par une loi spéciale se fonde en premier lieu sur la réglemention figurant dans la loi relative à l’organisation et seulement en second lieu sur les dispositions du CO. Dans de tels cas, le droit privé

27 Message du 10 juin 1996 relatif à la loi sur l’organisation de la Poste et à la loi sur l’entreprise de télécommunications, FF 1996 III 1260, ch. 142.2.

28 Cf. STEFAN VOGEL, Die spezialgesetzliche Aktiengesellschaft, ZBL 2003 418 ch. 2, m. H; HÄFELIN ULRICH/MÜLLER GEORG, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition, Zurich etc. 2002, N 1488