Rapport explicatif
Consultation 2006/1: Consultation concernant la cession de la participation de la Confédération dans Swisscom SA · 59 pages
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entreprises de droit privé existantes. Comme la LFus ne s’applique pas, les bases, compétences et modalités de la transformation doivent être réglées par la LET.
La modification de la LET crée la base pour la transformation et ses conditions. En fixant la date de la transformation, le Conseil fédéral donne le coup d’envoi des travaux préparatoires et des décisions qui relèvent dès lors de la compétence et de la responsabilité des organes de la société33.
Al. 3
Let. a et b
L’entreprise est déjà organisée comme une société anonyme de droit privé et elle décide de manière autonome sur le plan opérationnel. Les réglementations concernant l’entreprise (statuts, règlements d’organisation) doivent être adaptées en vue de l’abrogation de la LET (abrogation des renvois, nouvelle réglementation des dispositions relatives aux actions nominatives liées, etc.). L’adaptation de ces réglementations incombe uniquement aux organes compétents de la société. Il n’appartient pas à la Confédération ou au Conseil fédéral d’assumer les fonctions ou les responsabilités de ces organes.
La décision de transformation ne peut être prise que sur la base des statuts modifiés et d'un bilan actualisé. Si le dernier bilan remonte à plus de six mois, un bilan intermédiaire doit être établi. Cette obligation s'applique également lorsque des changements importants sont survenus au niveau du patrimoine de la société depuis le dernier bilan, même si la date de clôture du bilan remonte à moins de six mois34. L'art. 58 LFus concernant l’établissement du bilan intermédiaire dans le cas de la transformation s’applique par analogie35; l’on peut donc renoncer à reprendre le contenu de cette disposition.
L’information des actionnaires et la convocation de l’assemblée générale sont régies par les dispositions du droit de la société anonyme et les statuts. En revanche, les organes de la société sont tenus de prendre, en vue de la transformation, les mesures de droit public requises.
Let. c
Comme la LFus ne s’applique pas directement, les objets à décider par l'assemblée générale, le quorum pour la prise de décision ainsi que l'obligation d'acte authentique et d'inscription doivent être définis.
Le quorum se fonde sur l’art. 64, al. 1, let. a, LFus et sur l’art. 704 CO. Pour garantir que la Confédération dispose encore du quorum nécessaire au moment de la décision
33 Cette procédure serait aussi conforme au système en cas d’application de la LFus: cf. message du 13 juin 2000 concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, FF 2000 3995, ch. 2.1.8 – commentaire de l’art. 100, al. 3.
34 Message du 13 juin 2000 concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, FF 2000 3995, ch. 2.1.4.3 – commentaire de l’art. 58.
35 L’application par analogie est notamment due au fait qu’il n’est pas nécessaire d’établir un rapport de transformation dans le cas présent. La date requise pour le calcul du délai au sens de l’art. 58, al. 1, LFus fait donc défaut. Dans le cadre de ses compétences selon la let. d, le Conseil fédéral devra fixer une date (probablement la date de la tenue de l’assemblée générale).