Rapport explicatif
Consultation 2006/1: Consultation concernant la cession de la participation de la Confédération dans Swisscom SA · 59 pages
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de l’assemblée générale, la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées est requise au lieu de la majorité des deux tiers seulement.
Let. d
En vertu de cette disposition, la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre de la transformation conformes au code des obligations et de la législation sur les bourses incombent expressément au conseil d’administration de l’entreprise. Ce dernier doit donc notamment procéder aux modifications nécessaires de l'organisation et du règlement, nommer le cas échéant la direction et assumer les obligations d'informer et de communiquer.
L’al. 2 autorise en revanche le Conseil fédéral à répondre aux besoins particuliers en matière de réglementation.
Al. 4
L’inscription au registre du commerce a un effet constitutif et détermine la date de l’abrogation des dispositions spéciales de la LET (cf. ch. II), ainsi il n’y a pas de bases légales contradictoires.
Al. 5
Le Conseil fédéral est autorisé à vendre intégralement la participation de la Confédération. Comme mentionné au chiffre 3.2, le Conseil fédéral préfère céder son paquet d’actions par le biais d’un placement secondaire public sur le modèle de l’introduction en Bourse de 1998, en combinaison avec une offre avantageuse visant les petits actionnaires.
Cette vente requiert une grande liberté d’action et doit donc relever de la compétence du Conseil fédéral. Des restrictions de cette liberté d’action – par des débats publics ou des directives concernant le délai imparti, la procédure ou le prix de vente - pourraient entraîner de fortes fluctuations des titres et des pertes de valeur des actions. Cela pourrait gravement compromettre la procédure et réduire considérablement le produit de la vente. De tels effets négatifs ne sont pas souhaités. La loi ne prévoit donc aucune modalité d’aliénation. Elle renonce notamment à fixer une échéance pour la vente des actions.
4.2 Entrée en vigueur et abrogation (ch. II et III)
La transformation requiert l'abrogation simultanée des réglementations à caractère de loi spéciale de la LET. Toutes les dispositions de la LET (soit les art. 1 à 28), à l’exception de l’art. 28a (nouveau) et de l’art. 29, doivent être abrogées au moment où la décision de transformation prise par l’assemblée générale prend effet (inscription au registre du commerce). Une disposition à cet effet se trouve au ch. II de l’acte modificateur. Ainsi, le passage direct de la réglementation par une loi spéciale à la réglementation de droit privé est assuré, et la coexistence de bases légales contradictoires ou l’absence de bases légales est évitée.
La transformation en une société anonyme de droit privé rend caduques toutes les dispositions reprises dans la LET en raison de son statut de loi spéciale.
Il convient de souligner les points suivants au sujet de certaines dispositions à abroger possédant une signification autonome: