Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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nement à l’importation) sont soumis à l’impôt lors de l’importation. Le lieu de destination est, selon l’article 40 alinéa 3 lettre b P-LTVA, le lieu où le bien doit être acheminé au moment de la naissance de la créance fiscale au sens de l’article 42 P-LTVA. La créance fiscale prend naissance au moment ou le bureau de douane accepte la déclaration en douane. Il est sans importance que cette déclaration ait lieu à la frontière ou sur le territoire suisse. Ceci découle de l’article 47 alinéa 3 nLD. Il s’ensuit qu’un changement du régime douanier - ce qui arrive régulièrement lorsque les biens sont déclarés à un bureau de douane sis sur le territoire suisse ou auprès d’un destinataire agréé - entraîne un nouveau calcul (du fait du nouveau montant) et, par conséquent, une nouvelle créance fiscale. Etant donné que l’importation ne donne pas toujours naissance à une créance fiscale, il conviendrait, dans l’optique d’une réglementation uniforme, de régler également ces cas dans la loi (p. ex. conclusion de la procédure douanière d’admission temporaire de biens à l’étranger).
∑ Exportation
S’il y a un transport de biens qui se trouvent dans la libre circulation, donc sur le territoire suisse, le transport ou l’expédition ainsi que les prestations y afférentes (prestations accessoires des entreprises de transport et taxation à l’exportation) sont exonérés de l’impôt ensuite de la déclaration dans le cadre d’un régime douanier (p. ex. procédure douanière à l’exportation, régime d’admission temporaire à l’étranger, procédure de perfectionnement passif). Il est également sans importance que cette déclaration ait lieu à la frontière ou sur le territoire suisse. Il faut à cet égard mentionner que les biens qui sont introduits sur le territoire suisse (dépôt franc, entrepôt douanier ouvert, expéditeur agréé ou bureau de douane implanté sur le territoire suisse) sont taxés à la frontière selon la procédure de transit. Cette procédure donne également naissance à une créance fiscale conditionnelle (art. 49 al. 2 let. a nLD), raison pour laquelle le transport sur le territoire suisse est exonéré de l’impôt, conformément à l’article 19 alinéa 1 chiffre 5 P-LTVA.
Chiffre 7: les dépôts francs sont nouvellement définis comme étant sur le territoire suisse. Afin que les activités accessoires qui y sont fournies par des entreprises de transport soient exonérées de l’impôt (p. ex. stockage), une disposition correspondante doit être inscrite dans la loi. Les biens qui sont placés sous contrôle douanier peuvent également être transportés du premier lieu de destination en Suisse à un autre lieu en Suisse avant d’être réexportés ou placés dans la libre circulation. Il faut également prévoir pour ce transport ou cette expédition, ainsi que pour les prestations y afférentes, une exonération d’impôt sur le territoire suisse. Les biens sont placés sous contrôle douanier dans les cas suivants: procédure de transit selon l’article 49 LD, entrepôt de douane selon les articles 50 ss LD, régime d’admission temporaire selon l’article 58 LD, régime du perfectionnement actif selon l’article 59 LD et dépôt franc selon les articles 62 ss LD.
Chiffre 8: les affrètements et les locations sont considérées comme des livraisons, selon l’article 3 lettre d P-LTVA. Par conséquent, ces notions peuvent ici être laissées de côté. Par contre, dans l’optique d’une clarification rédactionnelle, la transformation, la réparation et l’entretien sont séparés des autres livraisons, bien que ces prestations soient également définies comme des livraisons. Ceci est nécessaire, car actuellement, il ne ressort pas de l’article 19 alinéa 2 chiffre 7 que les entreprises de navigation aérienne doivent être les destinataires de la livraison, respectivement que la transformation, la réparation, etc. doivent être fournies à des aéronefs que les en-