Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 81Fedlex · Rapport explicatif

Le chiffre 9 correspond au ch. 16 en vigueur. Le terme «sociétés de perception» a été remplacé par le terme «sociétés de gestion» par souci d'unité terminologique avec la loi sur le droit d'auteur.

Le chiffre 10 correspond à l’actuel ch. 17, mais va plus loin. Il n’est plus important de savoir qui organisent les marchés aux puces, les ventes de bienfaisance et les brocantes. La seule condition est que le produit de ces ventes servent au financement de prestations d’utilité publique ou de prestations exclues du champ de l’impôt. Ainsi, cette disposition est considérablement simplifiée et raccourcie.

Le chiffre 11 correspond à l’actuel ch. 18. Désormais, toutes les assurances (assurances sociales comprises) peuvent être rattachées à ce chiffre. Objectivement, les assurances sociales font aussi partie des assurances, car elles couvrent un risque en contrepartie d’une prime et elles compensent les risques. Ce chiffre exclut du champ de l’impôt toutes les primes encaissées par les compagnies d’assurances pour leurs prestations d’assurances et de réassurances, d’une part en raison de considérations d’ordre social et d’autre part parce que certaines de ces opérations sont déjà soumises aux droits de timbre. De plus, les prestations de services des agents et des courtiers d’assurances ne sont pas non plus soumises à l’impôt. Cette exonération s’étend aux prestations qui sont fournies dans l’exercice de l’activité visée. Il s’agit par exemple des conseils aux assurés dans des affaires d’assurances, de la détermination et de la constitution de la couverture d’assurance appropriée, de la représentation des intérêts des assurés en cas de sinistre, ainsi que du recouvrement. Le fait que la prestation fournie soit caractéristique de la profession est ainsi déterminant pour qu’il y ait exonération d’impôt. Ne font, par exemple, par partie de l’activité professionnelle caractéristique d’un agent d’assurance l’activité d’administrateur pour une compagnie d’assurances ou des opérations accessoires telles que la vente de véhicules endommagés.

Le chiffre 12 correspond au ch. 19 en vigueur. Le contenu n’a pas été modifié, mais la disposition a été simplifiée. Ce chiffre exclut, en conformité avec le droit communautaire, l’imposition de la plupart des opérations dans le domaine des prestations bancaires. En ce qui concerne les opérations de crédit, on se rappellera que la TVA est un impôt sur la consommation et qu’elle doit par conséquent frapper les dépenses du consommateur pour les achats de marchandises, les prestations dans le domaine de la construction et les prestations de services sur le territoire suisse. Si l’octroi de crédits était aussi soumis à l’impôt comme prestation de services, tous les consommateurs qui ont recours au crédit pour acquérir des biens seraient sous le coup d’une double charge fiscale puisqu’ils devraient supporter tout d’abord l’impôt sur le crédit reçu, puis l’impôt sur l’achat des biens financés avec les montants prêtés. L’imposition de l’octroi de crédits impliquerait d’ailleurs celle des crédits hypothécaires; cela conduirait, tout au moins en ce qui concerne les crédits hypothécaires destinés à la construction de logements, à les grever d’une charge supplémentaire dont l’effet sur les loyers serait, en matière de politique sociale, tout à fait indésirable. On remarquera, en ce qui concerne le commerce de papiers-valeurs, que ce genre d’opérations est déjà imposé dans le cadre des dispositions de la loi du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)94. La perception de la TVA serait, dans ce domaine, aussi peu appropriée que dans celui des prestations d’assurances. Il découle du ch. 12 que, dans les domaines des prestations bancaires, les prestations suivantes sont imposables:

94 RS 641.10.