Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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En général, il faut retenir que le droit en vigueur et l’art. 90, al. 2, let. c, P-LTVA confèrent au Conseil fédéral la possibilité de préciser les prestations exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 18. Les opérations exclues doivent donc être délimitées de façon plus précise par une ordonnance. Etant donné que la loi en prévoit les grandes lignes, cette compétence apparaît comme défendable dans un Etat de droit.
L’alinéa 3 dispose que, pour déterminer si une prestation est exclue du champ de l’impôt en vertu de cet article, c’est le contenu de la prestation qui est déterminant et non pas son destinataire. On ancre ainsi dans la loi une disposition de portée générale, qui n’est valable dans le droit en vigueur que pour des chiffres d’affaires relevant de l’aide et de la sécurité sociales et de la protection de l’enfance et de la jeunesse, en vertu de l’art. 4a OLTVA entré en vigueur le 1erjuillet 2005.95 Cette disposition permet d’éviter les distorsions de la concurrence entre des chaînes de valeur ajoutée formées différemment, résultant de la théorie en vigueur des «chiffres d’affaires en amont».
Art. 19 Prestations exonérées de l’impôt
Alinéa 1: Les prestations exonérées de l’impôt n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable. Le catalogue de ces prestations n’a pas changé par rapport au droit en vigueur. Les modifications apportées sont de nature rédactionnelle.
Chiffres 3 et 4: La mise à disposition de biens à des fins d’usage ou de jouissance est également qualifiée de livraison. Si celle-ci s’opère par le biais du régime d’admission temporaire, les biens sont placés sous contrôle douanier. Selon la pratique en vigueur, une exonération de biens en raison d’exportation temporaire est exclue si ces biens sont mis à disposition à des fins d’usage ou de jouissance et s’ils ont été taxés selon le régime d’admission temporaire. C’est pourquoi ces chiffres doivent être adaptés. Une exonération selon chiffre 3 n’est possible que si les biens se trouvent sous le contrôle de la douane. C’est le cas lors de la procédure suivante: trafic des voyageurs selon l’article 49 LD, dédouanement selon les articles 50 ss LD, trafic frontière selon l’article 58 LD, procédure de perfectionnement actif selon l’article 59 LD et dépôt franc selon les articles 62 ss LD.
Chiffres 5 et 6: les biens peuvent être déclarés soit à la frontière, soit sur le territoire suisse pour la vérification de la marchandise à l’importation ou à l’exportation. Sur le territoire suisse, cela peut se faire dans un dépôt franc, dans un entrepôt douanier ouvert, chez un destinataire agréé, chez un expéditeur agréé ou auprès d’un bureau de douane implanté sur le territoire suisse. Le transport et l’envoi des biens ainsi que les prestations qui leur sont liées sont soumis soit à l’impôt à l’importation soit à l’impôt sur le territoire suisse. Pour des raisons de simplification, une réglementation unique doit ici être proposée. Pour plus de clarté, l’exonération est réglée dans des chiffres séparés s’agissant de l’importation et de l’exportation:
∑ Importation
Le transport ou l’expédition de biens jusqu’au lieu de destination et les prestations y afférentes (activités accessoires des entreprises de transport et dédoua-
95 Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OLTVA), RS 641.201