Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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a. la gestion de fortune: elle comprend aussi la gestion d’immeubles, la gestion de portefeuilles (garde et gestion de titres et de participations dans le cadre d’un dépôt ouvert, de même que les placements fiduciaires), ainsi que l’administration de successions;
b. les opérations d’encaissement: il s’agit du recouvrement de créances.
Dans ce contexte, on relèvera que l’imposition des prestations de services relevant de la gestion de fortune et des opérations d’encaissement n’est pas limitée aux seules banques; si les prestataires de services qui les fournissent font partie d’autres entreprises, par exemple de sociétés fiduciaires, de bureaux d’encaissement, d’études d’avocats ou de notaires, elles doivent aussi être imposées. Dans la mesure où les opérations faites dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux ont pour objet des marchandises, les chiffres d’affaires ainsi réalisés sont, déjà en tant que livraisons de biens, soumis à l’impôt. C’est par exemple le cas dans le commerce des billets de banque et des monnaies qui ont une valeur de collection et ne servent pas de moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt du point de vue numismatique; c’est aussi le cas dans le commerce de médailles et de métaux précieux autres que l’or.
Les chiffres 13 et 14 correspondent à l’actuel ch. 20, qui a été divisé en deux pour en améliorer la compréhension.
Le chiffre 13 exclut du champ de l’impôt le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles. Sont assimilés à des droits réels notamment le droit d’emption et le droit de préemption, car ils constituent des droits obligatoires renforcés (qu’on appelle obligations réelles). La gestion d’immeubles par leur propriétaire n’est pas non plus soumise à l’impôt du fait qu’il s’agit de pures prestations de services à soimême.
Le chiffre 14 prévoit que les prestations que les communautés de copropriétaires par étages fournissent à leurs membres en rapport avec l’exercice de la propriété commune doivent aussi être exonérées. Il s’agit spécialement ici des prestations que la communauté a acquises, avec le rabais de quantité correspondant, pour tous les membres, et qu’elle leur facture, par exemple du mazout ou des équipements qui doivent être installés dans les locaux communs.
Le chiffre 15 reprend les dispositions du ch. 21 en vigueur. Toutefois, il n’y est plus question de la «mise à disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance», mais de «location et d’affermage», ce qui signifie la même chose, mais en langage courant.
Chiffre 15, lettre c. la traduction erronée de «nicht im Gebrauch stehenden Plätzen» par «places de parc n'appartenant pas au domaine public» a été remplacée par «places de parc n'étant pas à usage commun».
Le chiffre 16 correspond au ch. 23 en vigueur.
Le chiffre 17 se réfère, dans le texte du projet de loi, exclusivement à des biens mobiliers d’occasion. Les bien immobiliers ne relèvent plus de ce chiffre. On veut ainsi établir clairement que la pratique actuelle, fondée sur l’interprétation stricte de l’AFC selon laquelle l’option n’est pas possible si l’immeuble était auparavant exclusivement affecté à des buts exclus du champ de l’impôt, ne sera plus valable après l’entrée en vigueur du projet de loi. Toutes les ventes d’immeubles sans option relèvent, dans tous les cas, du chiffre 13. Il n’y a donc aucun danger qu’une vente