Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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treprises de navigation aérienne ont acquis dans le cadre d’une livraison. La mention indiquant que les aéronefs doivent être utilisés par les entreprises de navigation aérienne désignées dans cet article peut ainsi être comprise comme s’il s’agissait «seulement» de l’utilisation et que le destinataire de la livraison pourrait être un tiers. Ce malentendu a surtout de l’importance en ce qui concerne l’aircraft management et il doit être dissipé par le biais d’une meilleure formulation.
Le chiffre 10 a été étendu aux organisateurs de manifestations, qui, selon la nouvelle pratique de l’AFC, sont également exonérées lorsqu’elles sont fournies à l’étranger.
Selon l’alinéa 3, le Conseil fédéral peut désormais aussi exonérer le transport transfrontalier par car. Les moyens de transport sont énumérés de manière exhaustive. Les prestations de transport dans le trafic maritime transfrontalier n’y figurent par exemple pas. Dans le trafic maritime transfrontalier, le trajet sur le territoire suisse continue à être soumis à la TVA suisse, contrairement au trajet à l’étranger. Eu égard à l’importance limitée de ce trafic et aux dispositions existantes à ce sujet dans les conventions internationales avec les Etats riverains, cette restriction est acceptable. De plus, d’autres prestations transfrontalières de transport, telles que par exemple celles fournies par les taxis, ne sont pas exonérées de l’impôt. L’élargissement de l’exonération de l’impôt au transport international par car entre dans le cadre des possibilités que la 6eDirective CE concède aux Etats membres dans ce domaine.96
Cette modification de la loi entraîne une diminution des recettes de 1 à 2 millions de francs et concerne moins de 100 assujettis.
L’alinéa 4 définit l’exportation directe. Le bien ne doit pas avoir été utilisé sur le territoire suisse et doit soit être exporté directement soit être placé dans un dépôt franc, respectivement sous un régime douanier (art. 53 al. 2 nLD). La condition sine qua non pour qu’une livraison puisse être exonérée selon l’al. 1, ch. 1, de cet article, est de remplir les critères mentionnés. L’al. 3 permet en particulier de contrôler que des biens vendus à un client domicilié à l’étranger par un fournisseur assujetti domicilié sur le territoire suisse ne peuvent être exonérés que si ce dernier les a exportés sans qu’ils aient été employés auparavant sur le territoire suisse. Dans le droit en vigueur, ce paragraphe engendre constamment des situations insatisfaisantes. Notamment dans le cas où un client non assujetti (B) remet à un fournisseur assujetti (A) le bien acquis chez un tiers (C) dans le cadre d’une transaction commerciale, l’exonération n’est plus possible chez le fournisseur assujetti (A), conformément à la teneur de l’art. 19, al. 4, LTVA en vigueur (= opérations en chaîne avec prise en charge de la livraison). Cette restriction peut mettre en danger le principe du pays de destination. Car il ne fait pas de doute que la marchandise est exportée mais l’exonération est néanmoins refusée au fournisseur assujetti (A). Une atteinte au principe du pays de destination peut toutefois être évitée si l’intermédiaire (B) est inscrit au registre des contribuables en qualité d’assujetti TVA. Dans ce cas, le premier niveau de chiffre d’affaires reste certes imposable (livraison de A à B), mais une exonération serait cependant possible au second niveau (livraison de B à C). Par la nouvelle teneur de l’alinéa 3, on cherche à éviter de porter atteinte au principe du pays de destination, en stipulant l’exportation directe pour tout intervenant dans le cadre de l’exportation d’un bien. Cela représente une simplification considérable pour tous les intéressés et empêche la création d’une source de taxe occulte.
96 v. art. 28 al. 3 let. b en relation avec l’annexe F ch. 17 de la 6e Directive CE