Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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d’immeuble sans option soit imposée, ce qui ne serait pas le cas pour les bien meubles, en absence de la disposition du chiffre 17.
Le chiffre 18 est élargi aux chiffres d’affaires résultant des opérations que les caisses de compensation et les organes d’exécution dans le domaine des assurances sociales réalisent en exécution de la loi fédérale sur l’assurance-chômage. Il est unanimement admis que le traitement actuellement différencié de ces caisses de compensation, notamment des caisses de chômage officielles ou privées reconnues et des caisses de compensation AVS ou en matière d’allocations familiales, ne se justifie pas, mais il ne peut pas être supprimé dans la loi en vigueur, du fait que les caisses de compensation AVS ou en matière d’allocations familiales sont nommées expressément à l’article 18 chiffre 25 LTVA tandis que les caisses de chômage ne le sont pas. Il est néanmoins indiqué de traiter de manière égale des faits comparables. Ce sera le cas avec le complément de ce chiffre. Il faut compter que cela entraînera pour la Confédération une diminution des recettes d’environ 3 à 4 millions de francs.
Chiffre 19. Pour les raisons mentionnées sous chiffre 1.2.3.4, la production naturelle doit rester exclue du champ de l’impôt. Toutefois, pour des raisons de cohérence et de clarté, cette exclusion subjective dans la loi en vigueur est transformée en exclusion objective. Au lieu d’exempter de l’impôt les producteurs de produits naturels, se sont les prestations qu’ils fournissent qui sont exclues du champ de l’impôt. Le contenu reste identique à celui de la disposition en vigueur.
Chiffre 20. Les prestations fournies dans l’exercice de la puissance publique restent également exclues du champ de l’impôt pour les motifs évoqués sous chiffre 1.2.3.4. Pour des raisons de cohérence et de clarté, les prestations fournies dans l’exercice de la puissance publique sont désormais, à l’instar de la production naturelle, mentionnées dans le catalogue des prestations exclues du champ de l’impôt. Il n’est pas prévu de modifier le contenu. Agit dans l’exercice de la puissance publique, quiconque a la compétence d’obliger au moyen d’une décision, une ou plusieurs personnes à agir, à s’abstenir ou à tolérer une situation. En général cela signifie qu’il y a un rapport de subordination et qu’il existe une réglementation de droit public susceptible d’être imposée par la contrainte à un citoyen. L’art. 23, al. 2, LTVA contient une longue liste d’activités qui ne sont pas réputées fournies dans l‘exercice de la puissance publique. Il s’agit de prestations qui sont souvent confiées à des tiers, lesquels se trouvent ainsi en situation de concurrence avec des prestataires privés, qui eux doivent dans la règle imposer la contre-prestation. Afin d’éviter au possible de telles distorsions de la concurrence on a, déjà dans le cadre de la loi en vigueur (Modifications de la pratique valables à partir du 1erjuillet 2005), qualifié les contrôles périodiques des installations de combustion de prestations commerciales, car de plus en plus de communes transféraient ces tâches à des privés sans leur transférer le droit de rendre des décisions. De ce point de vue la liste des activités professionnelles ou commerciales a pu être étendue également aux contrôles obligatoires des ascenseurs et des installations de transport à câbles ainsi qu’aux étalonnages et aux calibrages prévus dans la loi. Ces prestations sont souvent fournies à des personnes assujetties, qui peuvent procéder à la déduction de l’impôt préalable car il s’agit pour elles de dépenses affectées à des buts imposables. D’autres extensions sont envisageables. Aussi, afin de ne pas devoir à chaque fois modifier la loi et en vue de garder la flexibilité nécessaire, ces activités commerciales doivent-elles désormais être réglées au niveau de l’ordonnance. Le chiffre 27 contient la disposition nécessaire pour la délégation de compétences au Conseil fédéral.