Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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sement assurent une égalité de traitement entre tous les assujettis et permettent une application simple et efficace. Elles peuvent toutefois avoir pour conséquence qu’une entreprise qui utilise dans sa comptabilité d’autres taux d’amortissement doive calculer séparément l’amortissement déterminant pour la TVA, ce qui entraîne un surcroît de travail. C’est pourquoi, l’art. 90, al. 2, let. d, P-LTVA prévoit que le Conseil fédéral peut arrêter des dérogations aux prescriptions en matière d’amortissement dans le cas de prestations à soi-même et d’un dégrèvement ultérieur de l’impôt.
L'alinéa 3 est nouveau. Il représente le pendant de l'art. 27, al. 4, P-LTVA (prestations à soi-même), qui correspond à l'art. 34, al. 3, LTVA en vigueur. Ainsi, deux réglementations qui se font pendant sont réglées de manière uniforme, respectivement de manière symétrique et explicite, ce qui simplifie et clarifie l'application du droit.
Art. 27 Prestations à soi-même
La notion de «prestations à soi-même» définit les circonstances selon lesquelles la déduction de l'impôt préalable doit être réduite ou annulée. C'est le cas lorsque les conditions selon l'art. 23, al. 1, P-LTVA qui donnaient droit à la déduction de l'impôt préalable ne sont plus remplies.
Dans le but de clarifier les choses, l'alinéa 1 définit la notion de "prestation à soimême". Du point de vue linguistique, cet alinéa s'appuie autant que possible sur l'art. 26, al. 1, P-LTVA, ceci pour exprimer le fait que la prestation à soi-même représente le pendant du dégrèvement ultérieur de l'impôt. C'est pour cette raison que ces deux normes se suivent directement.
L'alinéa 2 correspond à l'art. 9, al. 1, LTVA en vigueur. Avec la nouvelle loi, il n'est plus nécessaire de déterminer si l'assujetti avait droit à la déduction de l'impôt préalable; seul compte le fait que l'assujetti a effectivement opéré la déduction. Si c'est le cas, les biens sont soumis, sur la base de cet alinéa, à l'imposition à titre de prestations à soi-même. La let. c a été modifiée dans le sens que la remise, pour les besoins de l'entreprise, de cadeaux publicitaires et d'échantillons n'entraîne jamais l'imposition à titre de prestations à soi-même, et ce, quelle qu'en soit la valeur. Cette disposition représente le pendant de l'art. 23, al. 2, let. d, P-LTVA.
L'alinéa 3 reprend le domaine réglé dans l'art. 34, al. 1, let. b et al. 2, LTVA en vigueur. Comme auparavant, les biens mobiliers et les services doivent être amortis à raison d'un cinquième par année et les biens immobiliers d'un vingtième par année. La formulation se rapproche autant que possible de celle utilisée pour le dégrèvement ultérieur de l'impôt (art. 26, al. 2, P-LTVA). Ici aussi, les services et les biens sont traités de la même manière. Les services ne sont soumis à l'imposition à titre de prestations à soi-même que s'ils ont été acquis de tiers. Les prescriptions rigoureuses en matière d’amortissement assurent une égalité de traitement entre tous les assujettis et permettent une application simple et efficace. Elles peuvent toutefois avoir pour conséquence qu’une entreprise qui utilise dans sa comptabilité d’autres taux d’amortissement doive calculer séparément l’amortissement déterminant pour la TVA, ce qui entraîne un surcroît de travail. C’est pourquoi, l’art. 90, al. 2, let. d, P-LTVA prévoit que le Conseil fédéral peut arrêter des dérogations aux prescriptions en matière d’amortissement dans le cas de prestations à soi-même et d’un dégrève-