Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 94Fedlex · Rapport explicatif
perception de l'impôt dû (après que l'assiette de l'impôt ait valeur de chose jugée suite à une procédure) doit demeurer possible et ne pas être empêchée par toute tentative visant à retarder le paiement. Les mesures d'exécution forcée peuvent prendre beaucoup de temps à cause, par exemple, des procédures de recours contre les décisions de l'Office des poursuites au sens des art. 17 ss LP105, des procédures d'opposition au sens des art. 106 ss LP et des possibilités de sursis à la réalisation conformément à l'art. 123 LP. D'autre part, il y a lieu de prendre en considération que l'AFC, dans des cas fondés, devrait accorder des facilités de paiement aux assujettis par le biais de plans de paiement. La prescription de la perception de créances fiscales pour lesquelles une procédure de décision a été conduite commence à courir dès lors que la détermination desdites créances fiscales est entrée en force. Elle dure cinq ans.
Alinéas 2 et 3: La prescription de la perception de l'impôt prévoit une interruption de la prescription lors d'actes tendant au recouvrement de l'impôt et au sursis du paiement de l'impôt.
Alinéas 4 et 5: L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement de l'impôt. Si un acte de défaut de biens est établi pour une créance fiscale, la prescription de sa perception est régie par les dispositions idoines de la LP (art. 149a LP), comme c'est le cas pour toutes les autres créances.
Art. 32 Prescription du droit à la déduction de l'impôt préalable et au remboursement de l'impôt
La réglementation relative à la prescription du droit à la déduction de l'impôt préalable et au remboursement de montants d'impôt payés à tort est réglée de la même manière qu'aujourd'hui. Ainsi, un assujetti peut, à la condition que la déduction de l'impôt préalable ou les montants d'impôt payés à tort n'aient pas déjà été fixés dans une décision entrée en force, dans un délai de cinq ans, mais au plus tard dans les 10 ans après sa naissance, faire valoir sa créance vis-à-vis de l'AFC. A la différence de l’AFC, la position de l'assujetti est améliorée, étant donné qu'en ce qui le concerne le délai de la prescription relative n'a pas été réduit, mais qu'il s'élève toujours à cinq ans.
L'alinéa 1 correspond à l'article 50 alinéa 1 LTVA. Toutefois, et ceci est nouveau, il règle non seulement la prescription du droit à la déduction de l'impôt préalable, mais aussi celle du droit au remboursement de montants d'impôt payés à tort.
L'alinéa 2 reprend, lui aussi, le droit actuellement applicable (art. 50 al. 2 LTVA).
L'alinéa 3 correspond à l'article 50 alinéa 3 LTVA.
L'alinéa 4 correspond à l'article 50 alinéa 4 LTVA. Toutefois, la prescription absolue a été, de manière analogue à ce que prévoit l'article 30 P-LTVA, réduite de 15 à 10 ans. En l'espèce, la motivation est la même que celle valable pour l'art. 30 P-LTVA. Il est ainsi tenu compte des vœux formulés par les assujettis en relation avec des procédures plus rapides, et sont ainsi créées en l'état les contraintes en vue de parvenir à une sécurité juridique immédiate.
105 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), RS 281.1.