Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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mencera pas à courir sur une période complète de cinq ans, mais uniquement sur une période de deux ans (alinéa 2). Si la prescription n'est pas de nouveau interrompue au cours de ces deux années (p. ex. du fait que le paiement d'un montant d'impôt est exigé ou qu'une décision est rendue), la créance fiscale est prescrite. Le projet prévoit en outre à l'art. 74, al. 3, que l'AFC doit terminer son contrôle en tout cas dans les deux ans qui suivent le préavis de contrôle, comme elle doit le cas échéant, dans le même délai, rendre une décision à son sujet. Ce délai de prescription de deux ans est applicable à toutes les autres démarches effectuées après le contrôle, c'est-à-dire également aux éventuelles procédures de réclamation ainsi qu'aux procédures de recours conduites devant l'Administration fédérale ou le Tribunal fédéral. La nouvelle réglementation va entraîner une accélération de la procédure. D'autre part, elle permet à l'AFC d'examiner simultanément, comme auparavant, cinq périodes fiscales dans le cadre d'un même contrôle. Par conséquent, elle a à sa disposition une méthode de contrôle rationnelle et économique, ce qui est également à l'avantage des assujettis.
L'alinéa 4 correspond à l'art. 49, al. 2, 2epartie de la phrase, LTVA.
L'alinéa 5 correspond à l'actuel art. 49, al. 3, LTVA.
L'alinéa 6 règle ce que l'art. 49, al. 4, LTVA normalisait jusqu'à maintenant. La prescription absolue (nouveau) a toutefois été réduite de 15 à 10 ans, à savoir d'un tiers. Au moyen de la réduction de la prescription absolue à 10 ans, les assujettis devraient également bénéficier de procédures et d'une sécurité juridique plus rapides. De fait, étant donné que l'AFC devra notamment prendre en considération qu'une procédure allant jusqu'au Tribunal fédéral doit être terminée dans les 10 ans (procédure devant le TF incluse) pour permettre la perception de l'impôt, des procédures plus rapides seront la conséquence de la réduction du délai de la prescription. En tout cas, si 10 ans se sont écoulés après la naissance de la créance fiscale, elle sera à chaque fois prescrite et son paiement ne pourra plus être exigé par l'AFC. Celle-ci sera donc obligée de rendre ses premières décisions et décisions sur réclamations le plus rapidement possible.
Art. 31 Prescription de la perception de l'impôt
Cette disposition est nouvelle. La prescription de la perception de l'impôt n'était auparavant pas explicitement réglée dans la loi, elle n'était intégrée que de manière implicite dans l'art. 49 LTVA. Cette nouvelle énonciation sert à clarifier les choses et permet une meilleure vue d'ensemble. Par le biais de la réduction de la prescription de la perception de l'impôt à 10 ans (cf. art. 30 P-LTVA), la problématique inhérente à l'impossibilité de réclamer le paiement de créances fiscales, fixées et entrées en force, est accentuée, si entre-temps, la prescription est arrivée à son terme. Ceci conduirait à des résultats choquants et aurait pour conséquence de prétériter les assujettis qui paient correctement l'impôt dont ils sont redevables à l'AFC. La prescription de la perception de l'impôt ne contredit en outre pas le postulat relatif à l'amélioration de la sécurité juridique, étant donné que ce n'est que par le biais de la fixation d'une créance fiscale ayant valeur de chose jugée, que l'on obtient la clarté juridique.
Alinéa 1: Dorénavant, il est donc fait la distinction entre la prescription de la taxation de l'impôt et la prescription de la perception de l'impôt, c'est-à-dire le délai durant lequel l'AFC peut faire valoir sa créance fiscale vis-à-vis des assujettis. Bien que la prescription de la taxation de l'impôt ait été réduite, d'un tiers, à 10 ans, la