Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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ment ultérieur de l’impôt.L'alinéa 4 correspond à l'art. 34, al. 3, LTVA en vigueur; il a été revu du point de vue rédactionnel pour en améliorer la compréhension.

L'alinéa 5 règle désormais de manière unifiée le lieu de la prestation à soi-même au sens de l'art. 15, let. c, LTVA en vigueur: le lieu de la prestation à soi-même est l'endroit où la prestation quitte le secteur imposable de l'entreprise. Cette unification aboutit à une solution plus compréhensible et marquante tout en tenant compte du souhait des assujettis d'obtenir une plus grande sécurité juridique.

Le lieu des prestations à soi-même dans le domaine de la construction ne doit plus être réglé, car le projet de loi renonce à l'imposition de ce genre de prestations à soimême. L'état de fait des prestations à soi-même dans le domaine de la construction (art. 9, al. 2, LTVA) représente un mécanisme correctif dans le cadre de la réglementation en vigueur concernant les exclusions du champ de l'impôt. Ainsi, dans ce domaine, on tient compte de manière ponctuelle des prestations propres, à savoir du travail fourni par le propriétaire foncier, en égard au fait que la prestation finale qui est fournie reste exclue du champ de l'impôt, alors que dans d'autres domaines, on ne prend pas en considération les prestations propres fournies sur des biens mobiliers ou immobiliers utilisés à des fins exclues du champ de l'impôt (p. ex. dans le centre informatique d'une banque ou d'une assurance). Au nom de l'égalité du droit, il n'est pas acceptable que seule la branche de la construction soit grevée de cette imposition à titre de prestations à soi-même sur la fabrication. Les distorsions supplémentaires de la concurrence dans le domaine de la construction trouvent leur origine dans le fait que les loyers sont exclus du champ de l'impôt, ce qui est contraire au système, et elles doivent être acceptées comme telles. La suppression des prestations à soimême dans le domaine de la construction représente une simplification pour l'assujetti et pour l'AFC et entraîne une baisse des prix et de la charge fiscale pour les consommateurs. Dans le droit communautaire, il n'y a aucune réglementation (comparable) sur les prestations à soi-même dans le domaine de la construction telle qu'on la connaît en droit suisse.102 C'est pourquoi, il faut supprimer l'imposition des prestations à soi-même dans le domaine de la construction. Les recettes de la Confédération résultant de ces prestations à soi-même sont estimées à quelques 50 millions de francs par année. Toutefois, une partie de ces recettes est ensuite remboursée dans le cadre du dégrèvement ultérieur de l'impôt, de sorte que la suppression de cette imposition représentera un manque à gagner pour la Confédération de l'ordre de 30 à 35 millions de francs par année. Les pertes fiscales pour la Confédération restent donc limitées.

Chapitre 5: Naissance et prescription de la créance fiscale et du droit à la déduction de l'impôt préalable Art. 28 Naissance de la créance fiscale

L'alinéa 1 reprend ce que règle l'art. 43, al. 1, let. a, LTVA en vigueur.

L'alinéa 2 fixe ce que dispose l'art. 43, al. 1, let. b, LTVA en vigueur. La naissance de la créance fiscale en cas d'établissement du décompte selon les contre-prestations reçues a été réglé dans un alinéa séparé pour donner une meilleure vue d'ensemble. La dernière partie de la phrase de l'actuelle let. b «cela vaut également pour les

102 En Autriche, les loyers sont soumis à la TVA, raison pour laquelle la question de l'imposition des prestations à soi-même dans le domaine de la construction ne se pose pas.