Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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paiements anticipés» a été supprimée, car il s'agit d'une évidence, qui résulte déjà de la teneur du reste de l'alinéa.
Les alinéas 3 et 4 correspondent à l'art. 43, al. 2 et 4, LTVA en vigueur.
Art. 29 Naissance du droit à la déduction de l'impôt préalable
Cet article correspond à l'actuel art. 38, al. 7, LTVA. Du point de vue rédactionnel, il n'a été modifié que légèrement afin d'en faciliter la lecture. Il a en outre été adapté, sur le plan de la terminologie, à la nouvelle loi sur les douanes qui entrera en vigueur le 1ermai 2007.
Art. 30 Prescription de la créance fiscale
La prescription est actuellement réglée à l'art. 49 LTVA. Aux termes de cette disposition, une créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle elle a pris naissance. Elle peut être interrompue, c'est-à-dire qu'elle commence à courir à nouveau, par le biais en particulier de décomptes complémentaires, de décisions et décisions sur réclamations. L'interruption et la suspension de la prescription sont réglées aux al. 2 et 3 de l'art. 49 LTVA. L'al. 4 de l'art. 49 LTVA dispose que la créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans (prescription absolue) à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle elle a pris naissance.
Les assujettis, les associations économiques, les fiduciaires et autres prestataires de conseil ainsi que les milieux politiques reprochent à la réglementation actuelle son côté unilatéral en ce qui concerne la répartition des risques. Elle serait en outre entachée d'insécurité au niveau du droit. La Chambre fiduciaire, appuyée en cela par le rapport Spori, a donc recommandé de prévoir dans la loi la suspension de la prescription en lieu et place de l'actuelle interruption de la prescription.103 Toutefois, des clarifications complémentaires ont démontré que la suspension de la prescription est difficilement applicable et qu'elle soulève un grand nombre de questions nouvelles. C'est pourquoi, le présent projet reprend une nouvelle proposition de la Chambre fiduciaire et introduit dans la loi deux délais différents en matière de prescription, lesquels, tel que cela est le cas actuellement, peuvent être interrompus.
En principe, le délai de la prescription relative s'élève, selon l'alinéa 1, à cinq ans. Ceci correspond à l'actuel article 49 alinéa 2 LTVA et s'applique par analogie également aux autres impôts perçus par la Confédération.104 Si l'AFC constate une erreur, par exemple lors de l'examen du décompte de l'assujetti, et qu'elle la corrige au moyen d'un décompte complémentaire ou d'un avis de crédit, la prescription sera interrompue en ce qui concerne les postes corrigés, ce qui aura pour conséquence que le délai de la prescription relative recommencera à courir sur une nouvelle période de cinq ans.
Si l'AFC communique à l'entreprise assujettie qu'elle va procéder à un contrôle en vertu de l'art. 74, al. 2, P-LTVA ou, exceptionnellement, si elle procède à un tel contrôle sans avis préalable, la prescription sera, selon l'alinéa 3, également interrompue. Toutefois, après le contrôle, le délai de la prescription relative ne recom-
103 Cf. rapport Spori, p. 43.
104 P. ex. art. 17, al. 1, LIA, art. 30, al. 1, LT, art. 7, al. 1, LFisE, art. 120, al. 1, LIFD.