Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Titre 3: Impôt sur les prestations de services fournies par des entreprises ayant leur siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions)
Les dispositions réglant l'impôt dû sur les acquisitions (de l'étranger), au lieu d'être disséminées à différents endroits de la loi, font dorénavant l'objet d'un propre titre. Ceci permet une meilleure vue d'ensemble et facilite l'application de la loi.
Art. 33 Assujettissement
La réglementation actuelle visée aux articles 24, 10 et 28 alinéa 4 LTVA a été reprise, à peu de chose près, sous cet article 33. Il s'agit en particulier d'adaptations rédactionnelles. Il faut toutefois relever que les prestations de services, soumises au principe du lieu du prestataire conformément à l'article 5 alinéa 2 lettre f P-LTVA, ne doivent (nouveau) plus être saisies par cet impôt sur les acquisitions (de l'étranger). Cette modification ne touche qu'un nombre restreint d'assujettis, étant donné que cette disposition, aujourd'hui déjà, ne concerne pratiquement que la fourniture transfrontalière de prestations d'intermédiaires. Les pertes fiscales en découlant devraient donc être minimes. Cette modification est en outre une simplification dont le champ d'application est clairement délimité. Pour les personnes déjà assujetties, la limite de 10 000 francs n'est par ailleurs plus applicable. Il s'ensuit que les personnes déjà assujetties doivent en principe (nouveau) soumettre à l'impôt toutes leurs acquisitions de prestations de services de l'étranger pour lesquelles le principe du lieu du destinataire, en vertu de l'article 5 alinéa 1 P-LTVA, est applicable. Cela constitue également une simplification substantielle qui ne devrait pas avoir de conséquences en principe, étant donné que les personnes assujetties peuvent mettre en compte cet impôt, dans leur décompte, à titre de la déduction de l'impôt préalable.
L'alinéa 1 lettre b dispose clairement que les supports de données sans valeur marchande qui parviennent en Suisse ne doivent pas être imposés lors de l'importation, mais que leur valeur, y compris les prestations de services qu'ils contiennent, doivent être saisies par l'impôt sur les acquisitions (de l'étranger) et imposées par le destinataire des prestations. Cela vaut aujourd'hui déjà, mais il n'en est fait mention qu'à l'art. 73, al. 3, LTVA traitant de l'objet de l'impôt sur les importations. Il n’existe pas de valeur marchande pour des logiciels importés sur la base d'un contrat qui ne prévoit pas, pour sa durée, le nombre et/ou la fréquence de la livraison de supports de données (p. ex. contrat de maintenance) et qui comprend d'autres prestations (p. ex. assistance). Il n'y a pas non plus de valeur marchande pour un support de données importé lorsqu'il faut payer, pour un logiciel, des droits de licence périodiques ou lorsqu'un logiciel n'est pas disponible sur le marché. De même, lors de la livraison de plans par des architectes et des ingénieurs ainsi que lors de la cession de droits et pour d’autres valeurs immatérielles, il n’existe pas de valeur marchande si ces prestations sont fournies sur la base de contrats indépendants, . Il en va ainsi également lors de la remise de mémoires par des avocats, de rapports d'expertise et de traductions de textes. La forme du support (papier, disquettes, CD-ROM, etc.) est sans importance.
Art. 34 Calcul de l'impôt et taux de l'impôt
Cet article dispose que pour le calcul de l'impôt et les taux de l'impôt applicables en matière d'impôt sur les acquisitions, ce sont les dispositions valables pour l'impôt sur