Rapport sur les résultats
Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 17 pages
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Il importe toutefois de spécifier quand et selon quelles modalités un travail interdisciplinaire centré sur un projet jugé insatisfaisant doit faire l’objet d’une révision. Il est judicieux de se demander si l’examen est la solution qui convient le mieux dans les cas de notes insuffisantes dans les domaines de formation interdisciplinaires ou si la révision ou la répétition ne seraient pas plus appropriées.
De l’avis des participants, il ne faut pas proposer la répétition de la totalité des examens sur demande des candidats.
Art. 26 Conséquences en cas d’échec à l’examen
Concernant les conséquences en cas d’échec à l’examen, les participants arguent que l’article n’est valable que pour la formation initiale duale et qu’il ne s’applique pas aux formations initiales en école comme celle des employés de commerce en école de commerce ou aux formations initiales en école de métiers.
Art. 27 Certificat fédéral de maturité professionnelle
Les cantons requièrent, en complément aux autres informations, que le titre protégé du certificat fédéral de capacité figure obligatoirement sur l’attestation de notes.
Section 6 Reconnaissance des filières de formation
Art. 28 Principe, conditions et procédure
Aucune nécessité de modification.
Art. 29 Annulation de la reconnaissance
Aucune nécessité de modification.
Art. 30 Qualification du corps enseignant
Les exigences minimales posées aux enseignants des filières de formation de la maturité professionnelle sont : un titre d’une haute école, une formation en pédagogie professionnelle et une expérience de six mois en entreprise.
HES SUISSE approuve le titre d’une haute école, mais avance que le diplôme bachelor est suffisant pour enseigner dans les filières de la maturité professionnelle.
Les cantons requièrent que les exigences minimales de la formation à la pédagogie professionnelle et de l’expérience en entreprise ne soient pas appliquées aux enseignants de la maturité gymnasiale et que l’OFPr soit modifiée en ce sens. De plus, la CDIP, les cantons et la CFMP exigent que les enseignants du degré secondaire II dans les branches de culture générale disposent d’une licence, d’un diplôme ou d’un master et que les diplômes bachelor soient acceptés uniquement dans les domaines sanctionnés par les diplômes bachelor, par exemple en art et en design.
Il s’agira de préciser ces détails dans l’ordonnance sur la maturité professionnelle car cette dernière se retrouve au même niveau législatif que l’OFPr et relève donc du droit spécialisé.
Section 7 Exécution
Art. 31 Confédération
En relation avec la réglementation de l’examen fédéral de maturité professionnelle, on exige de charger la Confédération, à la let. d, d’organiser les examens.