Rapport sur les résultats
Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 17 pages
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3. Commentaire des différents articles
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Aucune prise de position spécifique.
Art. 2 Maturité professionnelle fédérale
Certaines organisations du monde du travail et corps enseignant attirent l’attention sur le fait que l’al. 1 ne fait mention de la maturité professionnelle que pour les personnes ayant déjà obtenu le certificat fédéral de capacité. Ils demandent la suppression de la partie explicative de l’al. 1, let. b, « par rapport à la formation professionnelle initiale ».
Art. 3 Buts
Sous cette forme, l’article concernant les buts reçoit un accueil peu favorable. Avec l’art. 9, al. 3, il laisse croire que la formation générale approfondie aura à l’avenir une tonalité gymnasiale. Dans la formulation, il manque le lien à la profession. Les hautes écoles
spécialisées interprètent cet article comme si la même formation de culture générale était requise pour tout le monde ; l’al. 3 laisse à penser que le choix des langues étrangères est plus ouvert que par le passé. En tant que but, l’al. 4 est perçu comme trop vaste et trop exigeant compte tenu du temps d’enseignement à disposition.
On conseille de regrouper les art. 2 et 3 et de mieux cibler les valeurs réelles de la maturité professionnelle.
Art. 4 Modalités
Certains participants à la consultation s’attendaient à ce que cet article mentionne les orientations traditionnelles de la maturité professionnelle, l’organisation scolaire et les voies menant au certificat fédéral de maturité professionnelle qui sont exposées à l’art. 12 sous « organisation des filières de formation ».
L’indication, dans le rapport explicatif, de la gratuité de la fréquentation des filières de formation est saluée favorablement. En plus de la gratuité, on demande d’intégrer un nouvel article dans l’ordonnance sur la maturité professionnelle explicitant clairement que la fréquentation de l’enseignement menant à la maturité professionnelle compte comme temps d’apprentissage ou de travail indépendamment du moment où il est proposé et que les personnes en formation qui visent la maturité professionnelle en parallèle à la formation professionnelle initiale doivent être rétribuées pour la période de formation supplémentaire.
Concernant l’al. 2, la CFMP et les écoles privées / représentants des écoles privées demandent que la Confédération continue d’organiser l’examen fédéral de maturité professionnelle. Le terme « réglementer » – employé dans l’ordonnance de 1998 sur la maturité professionnelle – est trop large et ne donne aucune garantie que l’offre sera maintenue après la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance, indépendamment des cantons et des écoles.
Art. 5 Volume de la formation
La présentation de l’ensemble du volume de travail lié à l’obtention d’un certificat fédéral de maturité professionnelle rencontre un écho très positif. Certaines organisations du monde du travail et certains cantons craignent que le nombre élevé d’heures de formation puisse avoir un effet décourageant. D’aucuns demandent aussi l’indication d’un nombre maximum d’heures de formation. Les cantons et les enseignants requièrent en outre que le nombre total de périodes d’enseignement de l’enseignement (scolaire) menant à la maturité