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Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 9 pages
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Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMP)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit notamment les points ci-après concernant la maturité professionnelle fédérale :
a. l’organisation de l’enseignement ;
b. les exigences posées aux filières de formation ;
c. l’appréciation des prestations pendant la formation ;
d. l’examen de maturité professionnelle ;
e. la reconnaissance des filières de formation par la Confédération.
Art. 2 Maturité professionnelle fédérale
1La maturité professionnelle fédérale comprend :
a. une formation professionnelle initiale sanctionnée par un certificat fédéral de capacité; et
b. par rapport à la formation professionnelle initiale, une formation approfondie en culture générale.
2Les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle disposent des connaissances et des aptitudes de base les rendant aptes à entrer dans une haute école spécialisée, à travailler de manière interdisciplinaire et à apprendre tout au long de leur vie.
Art. 3 Objectifs
1L’objectif de l’enseignement de maturité professionnelle est, dans la perspective de
l’apprentissage tout au long de la vie, d’offrir aux professionnels et aux futurs professionnels la possibilité d’acquérir des connaissances de base et de développer leur ouverture d’esprit et leur capacité de discernement. L’enseignement de maturité professionnelle constitue une formation générale équilibrée et cohérente. Les professionnels et les futurs professionnels acquièrent la maturité personnelle et professionnelle requise pour entreprendre des études dans une haute école spécialisée et nécessaire pour assumer des responsabilités dans l’exercice de leur profession et au sein de la société.