Rapport sur les résultats
Consultation 2006/2: Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) · 5 pages
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Enfin, la Suisse est invitée de diverses parts à examiner et à mettre en œuvre les recommandations du Comité CEDAW émises dans le cadre de la procédure d’examen du rapport présenté par la Suisse (CFQF, Travail.Suisse, Union suisse des femmes catholiques).
Par ailleurs, certains milieux consultés demandent, en plus du Protocole facultatif, d’adhérer au protocole facultatif relatif au Pacte II de l’ONU et au Protocole 12 de la CEDH afin d’empêcher les discriminations (BL, ZH, VS, CFQF, Conférence suisse des déléguées à l'égalité entre femmes et hommes, Travail.Suisse et l’Union suisse des femmes catholiques), ainsi que de lever la réserve relative à l’art. 26 du Pacte II de l’ONU (CFQF, Travail.Suisse, Union suisse des femmes catholiques).
Les Femmes juristes Suisse craignent que si des mesures conservatoires au sens de l’art. 5 OP CEDAW sont ordonnées, il soit impossible de réagir de manière adéquate si l’instance compétente pour ordonner de telles mesures n’est pas déterminée au préalable. Elles recommandent donc que cette compétence soit donnée à un service administratif fédéral (par ex. DFI) et qu’un droit de participation et de proposition soit accordé au Bureau fédéral de l'égalité. La même compétence devrait aussi être prévue au cas où des mesures de protection appropriées au sens de l’art. 11 OP CEDAW seraient ordonnées.
Le PLS exprime son étonnement à propos de l’affirmation selon laquelle l’adhésion au Protocole facultatif ne devrait pas avoir de conséquences financières ni d’effets sur l’état du personnel. Il demande d’en établir précisément les coûts au cas où l’OFJ devrait représenter la Suisse dans le cadre d’une procédure devant le Comité.