Rapport sur les résultats
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 12 pages
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4.3.8. Art. 6 (Mesures de protection)
SG estime qu’une disposition potestative établie sur le modèle de l’art. 146 CC, par exemple, est suffisante étant donné les possibilités limitées de trouver des personnes idoines pour assumer la fonction de curateur et l’obligation de respecter la maxime de célérité. L’art. 6, al. 1, let. a, a donné lieu à des avis contrastés : BL, LU et GR se montrent sceptiques quant à la possibilité de recruter des experts idoines, surtout dans chacune des régions linguistiques. VD demande que la loi précise si le curateur doit obligatoirement être issu du réseau prévu à l’art. 4 et les raisons pour lesquelles il pourrait refuser sa nomination. ZH relève que la personne qui fera fonction de curateur pendant la procédure sera nommée par le tribunal et non par l’autorité tutélaire. Aussi propose-t-il de remplacer l’expression « curateur » par « représentant de l’enfant » ou « représentant institué pour la durée de la procédure ».
4.3.9. Art. 7 (Procédure judiciaire)
GL fait part de son scepticisme quant à l’obligation de statuer selon une procédure accélérée. BS se demande ce qu’il faut entendre par procédure simplifiée. SG demande que l’on précise qu’il s’agit d’une procédure aussi peu formelle que possible et se déroulant oralement. NW souhaite que l’on parle de « procédure simple et rapide » et que l’on soumette le parent ravisseur à l’obligation d’intenter devant le tribunal compétent une action en modification du droit de garde selon la procédure ordinaire. A défaut d’une telle action, le tribunal ordonnerait en procédure sommaire l’exécution du retour de l’enfant. AIDM préconise que l’on fixe à deux mois la durée maximale de la procédure. Pro Juventute recommande que l’on fixe une limitation dans le temps et propose le nouveau libellé suivant : « Lorsque la procédure de conciliation acceptée par les deux parties ne permet pas d’aboutir, dans un délai raisonnable, à une solution entraînant le retrait de la demande… ».
A l’art. 7, al. 2, VD demande que l’on précise le rôle des autorités centrales.
A propos de l’art. 7, al. 3, l’Association suisse pour la protection de l’enfant plaide en faveur de l’octroi d’une contribution financière aux frais de voyage des parents résidant à l’étranger, pour leur permettre de participer en personne à la procédure, mesure qui, de l’avis de DEI, devrait être réglée dans une ordonnance d’exécution de la LF-EEA. FR s’oppose à ce que cette contribution financière soit à la charge des cantons.
4.3.10. Art. 8 (Collaboration internationale)
VD critique le fait que cette disposition soit libellée en termes peu précis et, à l’instar de BE, fait observer que la collaboration internationale incombe aux cantons et plus précisément à leurs autorités centrales et non aux tribunaux. SSI est favorable à une coopération directe entre tous les organes intéressés et pas seulement à l’échelon des autorités centrales.