Rapport sur les résultats

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 12 pages

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4.3.15. Art. 13 (Exécution de la décision et intérêt de l’enfant)

AG demande que l’on biffe cette disposition parce qu’elle ne fait que compliquer l’exécution. Sur ce point, VD a relevé que conformément à l’art. 12, la décision ordonnant le retour de l’enfant est assortie de mesures d’exécution, mais que l’art. 13 laisse une certaine marge de manœuvre à l’autorité chargée d’exécuter cette décision. Selon ce canton, il pourrait en résulter une insécurité juridique quant au mode d’exécution, insécurité qui pourrait aller jusqu’à rendre impossible l’exécution elle-même.

4.3.16. Art. 14 (Sursis à l’exécution)

TG et AG s’opposent à cette disposition. GL redoute qu’elle ne ralentisse la procédure. Quant à LU, il critique le libellé très vague de cette disposition et souhaite qu’elle précise les motifs pour lesquels le tribunal peut surseoir à l’exécution. NW propose de modifier le libellé comme suit: « le tribunal peut surseoir à l’exécution de la décision de retour… ».

4.3.17. Art. 15 (Modification)

TG et AG s’opposent à cette disposition. ZG et GL font part de leurs craintes qu’elle ne ralentisse la procédure. LU critique le libellé très vague de la disposition et exige avec VD (qui redoute également qu’elle n’ait pour effet de retarder l’exécution de la décision de retour) que son libellé précise les motifs pour lesquels le tribunal peut modifier sa décision. NW propose de modifier la formulation comme suit: « …, le tribunal peut, sur requête, modifier sa décision ». La FSA estime qu’il conviendrait de concrétiser la disposition en y ajoutant quelques cas de figure, faute de quoi, cette « clause d’exception » porterait, à son tour, atteinte à la maxime de célérité.

4.3.18. Art. 16 (Frais)

AG et SZ demandent que l’on biffe cette disposition. BS et le PDC demandent pourquoi les parents aisés devraient, eux aussi, bénéficier de la gratuité. BE propose que le tribunal qui statue sur le retour décide de la mise à la charge des frais.

FR critique le fait que la procédure de conciliation et de médiation visée à l’art. 5 soit gratuite. Il ne voit pas non plus pourquoi la collectivité participerait à la couverture des frais de voyage en relation avec l’audition prévue à l’art. 7, al. 3. ZH évoque la possibilité de prévoir une contribution aux frais occasionnés à l’autorité centrale de la Confédération par l’activité qu’elle déploie pour le compte des cantons en matière de lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants.

4.3.19. Art. 17 et 18 (Dispositions finales)

Ces dispositions n’ont donné lieu à aucune remarque.