Rapport sur les résultats
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 12 pages
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4.3.11. Art. 9 (Information)
Par suite d’une erreur de traduction (v. ch. 4.3.1), plusieurs participants ont fait part, à mauvais escient, de leur point de vue sur la collaboration des autorités centrales cantonales, alors qu’il n’est pas prévu qu’elles participent à la mise en œuvre de la CLaH 80 ni de la CE 80.
4.3.12. Art. 10 (Retour et intérêt de l’enfant)
Le PLS considérant que l’art. 10, let. b, est incompréhensible pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, a proposé un nouveau libellé. AG demande que l’on biffe cette disposition parce qu’elle viderait l’art. 13 CLaH 80 de sa substance.
AIDM redoute que cette disposition n’édulcore la CLaH 80 et la CE 80 et les principes qui en sont à la base, dont le premier est d’assurer le retour des enfants retenus illicitement. SG estime que cette disposition n’est pas sans poser des problèmes au regard du droit international public. NW relève qu’en la matière le législateur fédéral dispose d’une latitude limitée et considère l’art. 10 comme une disposition destinée uniquement à faciliter l’interprétation de la CLaH 80. Pour VD cette disposition ferait obstacle au respect de la maxime de célérité. LU déplore le libellé très vague de l’art. 10 et BE estime qu’il est indispensable de préciser les circonstances dans lesquelles il suffit de l’imminence d’une procédure pénale pour empêcher le retour de l’enfant.
Le SSI estime qu’il faudrait prévoir un suivi. Enfin, l’Association suisse pour la protection de l’enfant plaide pour des enquêtes plus poussées et pour un suivi de l’enfant après son retour, pendant une période limitée.
4.3.13. Art. 11 (Opinion de l’enfant)
AG demande que l’on biffe cette disposition parce qu’elle viderait l’art. 13 CLaH 80 de sa substance. SG estime que cette disposition n’est pas sans poser des problèmes au regard du droit international public. Enfin, pour VD cette disposition ferait obstacle au respect de la maxime de célérité.
Enfin, plusieurs modifications d’ordre rédactionnel ont été proposées. GE préconise le libellé suivant : « Au sens de l’art 13 al 2 CLaH 80, l’opinion de l’enfant est également déterminante notamment si elle reflète les circonstances de l’enlèvement et les conditions d’accueil en Suisse ». Quant à BS il est partisan de la formulation suivante : « … l’opinion de l’enfant doit également être prise en compte si elle reflète les circonstances de l’enlèvement et les conditions d’accueil en Suisse et pour autant qu’elle ne soit pas influencée directement par le parent qui s’oppose au retour ». Pour sa part, la Conférence suisse des déléguées à l’égalité propose exactement le même libellé que BS.
4.3.14. Art. 12 (Décision de retour)
Cette disposition n’a pas donné lieu à des remarques particulières.