Projet

Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 18 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;

f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.

4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’article 22.

5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui.

6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.

7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en oeuvre de la présente Convention.

Art. 19 Échange, analyse et diffusion de l’information

1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.

2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.

3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, oeuvrant dans le domaine des expressions culturelles.

4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.

5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.

Section 5: Relations avec les autres instruments

Art. 20 Relations avec les autres instruments : soutien mutuel,

complémentarité et non-subordination

1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités,

a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et