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Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 18 pages

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Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ;

c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :

i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;

ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;

d) les États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;

e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.

4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Art. 28 Point de contact

Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de contact visé à l’article 9.

Art. 29 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.