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Consultation 2006/38: Ratification de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle · 18 pages
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Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ;
g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Art. 7 Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux :
a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Art. 8 Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations appropriées.
Art. 9 Partage de l’information et transparence
Les Parties :
a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et